Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2405242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Sarr-Barry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2021 ;
— elle réside dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, préjudices devant être évalués à la somme de 15 000 euros.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 septembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier présenté le 18 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement de remettre en cause l’appréciation portée sur la situation du demandeur par la décision de la commission départementale de médiation, qui est créatrice de droits. Il lui appartient en revanche, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité. Figure dans la composition effective du foyer toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 8 septembre 2021 au motif qu’elle attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside avec ses deux enfants dans un logement dont le loyer est manifestement disproportionné à ses ressources. La persistance de cette situation, à compter du 8 mars 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, Mme A… ne démontre pas que ses deux enfants, nés respectivement en 1996 et 1998 et ainsi âgés de plus de 25 ans ou 21 ans au 8 mars 2022, puissent être retenus dans la composition effective de son foyer. Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 700 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 700 euros.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarr-Barry d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Sarr-Barry et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Baffray
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Route ·
- Changement ·
- Conseil municipal ·
- Signalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Avis ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Sanction disciplinaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Cumul d’activités ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ajournement ·
- Juge des référés ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Annulation
- Offre ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Caricom ·
- Outre-mer ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Belize
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rétroactivité ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.