Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023, le 2 novembre 2024 et le 10 mai 2025, la SASU Bonifacio Plongée, représentée par Me Soliveres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l’établissement « Bonifacio Plongée/Club de plongée » à compter du 4 août 2023, jusqu’au terme de l’enquête judiciaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 117 722 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la fermeture de son établissement, sans limite de temps définie, n’étant pas temporaire au sens des dispositions de l’article R. 322-9 du code du sport, il aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation et a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 322-9 et L. 322-5 du code du sport ;
- il est entaché de disproportion au regard de l’atteinte portée à sa liberté d’entreprendre ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice tiré de la perte d’exploitation engendrée par la fermeture de son établissement du 3 août au 15 novembre 2023, évalué à une somme de 117 482 euros ;
- elle est en droit d’obtenir la réparation de la somme de 240 euros, correspondant aux honoraires du cabinet d’expert-comptable en vue de calculer son préjudice d’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé ;
- aucune illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité n’a été commise ;
- le préjudice économique dont se prévaut la société requérante est uniquement en lien avec ses propres manquements et il n’existe aucun lien de causalité direct avec la décision de fermeture litigieuse.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
Par un courrier du 1er décembre 2025, la SASU Bonifacio Plongée a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, d’une part, tout élément comptable permettant d’apprécier son bénéfice net ou, à défaut, sa marge nette pour les années 2023 et, d’autre part, toute preuve du règlement de la facture faisant état d’une somme de 240 euros, correspondant aux honoraires du cabinet d’expert-comptable dont elle demande réparation.
Le 2 décembre 2025, la société requérante a produit les pièces demandées, qui ont été communiquées au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goubet, substituant Me Soliveres, représentant la société Bonifacio Plongée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident en mer ayant eu lieu lors d’une sortie subaquatique organisée par la société Bonifacio Plongée dans les bouches de Bonifacio le 2 août 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 août 2023, prononcé la fermeture de cet établissement à compter du 4 août 2023 « jusqu’au terme de l’enquête judiciaire ». Sur demande de la société Bonifacio Plongée, le juge des référés a, par une ordonnance du 15 novembre 2023, suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 août 2023. Par un courrier reçu le 18 juillet 2024 demeuré sans réponse, la société Bonifacio Plongée a saisi le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à fin d’indemnisation du préjudice tenant à la perte d’exploitation qu’elle estime avoir subie en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 3 août 2023. Par la présente requête, la société Bonifacio Plongée demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêt attaqué vise les dispositions pertinentes du code du sport dont il fait application, notamment les articles L. 322-2 et R. 322-9 de ce code, et précise les motifs de faits sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de fermer en urgence l’établissement de plongée qu’exploite la société requérante. En outre, le préfet, après avoir détaillé les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en mer du 2 août 2023 impliquant l’un des bateaux de la société Bonifacio Plongée, s’est appuyé sur la circonstance que cet établissement a antérieurement fait l’objet de deux manquements aux dispositions du code du sport, qui ont entraîné des risques pour la sécurité des pratiquants, relevant ainsi les craintes de réitération de tels accidents. Enfin, s’il est loisible pour la société Bonifacio Plongée de contester tant la matérialité que l’appréciation portée par l’administration sur ces faits, ces divergences ne sauraient en revanche révéler un défaut de motivation. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles ont permis à la société requérante d’en discuter utilement est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 322-2 du code du sport : « Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire ». L’article L. 322-5 du même code dispose : « L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d’assurance mentionnées à l’article L. 321-7. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. » Aux termes de l’article R. 322-9 de ce code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : / 1° Aux manquements aux garanties d’hygiène et de sécurité ; / 2° Au défaut de souscription du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 321-1 ; / 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; / 4° Aux situations exposant les pratiquants à l’utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II. / A l’issue du délai fixé, le préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. / En cas d’urgence, l’opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ».
5. En l’espèce, il est constant que la décision de fermeture administrative litigieuse n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle a été prononcée sans mise en demeure préalable, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ayant fondé la mesure de fermeture sur l’urgence. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la fermeture immédiate de l’établissement repose, d’une part, sur l’accident ayant eu lieu en mer le 2 août 2023 ainsi que, d’autre part, sur les risques de réitération d’accidents liés à l’activité de plongée subaquatique qu’exploite la société requérante au regard des incidents antérieurs la concernant, le préfet concluant alors que les risques de réitération de tels accidents justifient l’urgence à fermer l’établissement de plongée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le mercredi 2 août 2023, la société Bonifacio Plongée a organisé une sortie en mer dans le cadre d’une plongée subaquatique, dans le secteur de Pertusato. Durant la plongée, l’embarcation semi-rigide transportant quatorze pratiquants a subi un dommage provoquant une voie d’eau importante, menaçant de la faire couler. En outre, alors qu’il n’est pas contesté par la société requérante que l’activité subaquatique qu’elle organisait ce jour-ci était à destination d’un public composé de mineurs ainsi que de personnes inexpérimentées, il ressort des pièces du dossier et notamment des prévisions météorologiques concordantes de Météo France transmises aux services de la préfecture, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ainsi qu’aux services portuaires de Bonifacio la vieille de l’accident que, s’il était prévu dans le secteur des Bouches de Bonifacio des vagues inférieures à deux mètres avec une bonne visibilité, il était par ailleurs prévu une « mer agitée », avec des vents d’Ouest accompagnés de rafales comprises entre 19 et 36 nœuds, soit de force allant de 5 à 7 sur l’échelle de Beaufort, correspondant à des vents de nature à rendre les conditions très défavorables à une sortie en mer en vue de la pratique de la plongée. En outre, il ressort également du procès-verbal de renseignement judiciaire établi le jour de l’accident par un agent de la gendarmerie nationale, qu’a été constatée la présence d’une embarcation semi-rigide du centre de plongée Bonifacio plongée qui rentrait au port de Bonifacio après avoir subi une avarie suite à un choc avec une vague, remplie de plongeurs équipés de combinaisons, dont l’un était en détresse, la météo étant alors défavorable. Si la société requérante produit différentes pièces de nature à établir que les conditions météorologiques ont finalement été relativement favorables à la pratique de la plongée, le jour de l’accident, et que la voie d’eau ayant touché l’un de ses bateaux trouve sa cause prédominante dans un vice non détecté lors de l’achat, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu’il ressort également des pièces du dossier sans que cela soit sérieusement contesté, que la société requérante avait subi, en 2021 et 2022, deux accidents graves de plongée, l’ensemble de ces éléments ne pouvant qu’inciter le préfet à prendre une mesure conservatoire en urgence et ce alors même que la responsabilité de la requérante dans l’accident mortel survenu en 2021 n’avait pu être retenue, la noyade d’un plongeur survenue en 2022, lors d’un baptême de plongée étant en revanche d’une particulière gravité, quand bien même le moniteur serait parvenu à secourir la victime et qu’aucune suite administrative n’a par ailleurs été donnée à cet accident. Dans ces conditions, eu égard aux éléments dont disposait le préfet à la date de sa décision, soit le lendemain de l’accident, les faits susmentionnés, qui présentaient une vraisemblance suffisante, étaient de nature à caractériser des risques pour la santé et la sécurité physique des pratiquants justifiant que soit prise en urgence une mesure de fermeture temporaire. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits, ni davantage que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 322-5 du code du sport.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet ayant pu légalement édicter la mesure de suspension litigieuse au motif de l’urgence, celle-ci n’avait ni à être précédée d’une mise en demeure, ni d’une procédure contradictoire. Ce moyen inopérant en l’espèce, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, en prévoyant toutefois la fermeture de l’établissement Bonifacio Plongée à compter du 4 août 2023 jusqu’au terme, indéterminé, de l’enquête judiciaire, le préfet n’a pas suffisamment précisé les limites dans le temps de la mesure de police administrative litigieuse. Par suite, la mesure en litige ne pouvait être regardée comme présentant un caractère temporaire au sens des dispositions du second alinéa de l’article R. 322-9 du code du sport cité au point 4, les moyens tirés de l’inexacte application de ces dispositions et de la disproportion de ladite mesure, au regard de l’atteinte qu’elle porte à la liberté d’entreprendre de la société requérante, doivent être accueillis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bonifacio Plongée est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision litigieuse, en l’absence de limite dans le temps de la fermeture prononcée en urgence de l’établissement que la société requérante exploite, est ainsi entachée d’illégalité en raison de son caractère disproportionné au regard de l’atteinte qu’elle porte à la liberté d’entreprendre et de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 322-9 du code du sport. Or, si la société Bonifacio Plongée se prévaut de l’existence d’un préjudice économique résultant de la fermeture de son établissement, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que les faits sur lesquels s’est appuyé le préfet étaient de nature à légalement fonder la mesure en cause. Par suite, dès lors que la seule absence de limitation dans le temps de la fermeture administrative prononcée par le préfet n’est pas la cause du préjudice que l’intéressée invoque, il y a lieu de considérer qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive de la décision du 3 août 2023.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires développées par la société Bonifacio Plongée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Bonifacio Plongée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU Bonifacio Plongée est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Bonifacio Plongée et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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