Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2601934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la société Réactiv Sécurité, agissant en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjoint qu’elle a formé avec la société Réactiv Accueil, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) à titre liminaire, de suspendre l’exécution du contrat signé par l’INRAE avec le groupement Alzane/ Capital Sécurité le 14 janvier 2026 pour la durée de l’instance ;
2°) à titre principal, de prononcer la nullité du contrat conclu par l’INRAE avec le groupement constitué des sociétés Alzane et Capital Sécurité intitulé « gardiennage et prestations d’accueil physique et téléphonique pour le centre-siège INRAE (Paris) et les centres Ile-de-France Versailles-Saclay et Jouy-en-Josas-Anthony ;
3°) titre subsidiaire, cumulativement, prononcer la résiliation ou réduire la durée du contrat et infliger une pénalité à l’INRAE à hauteur de 5% de la valeur estimée du marché, soit 150 000 euros ;
4°) mettre à la charge de l’INRAE Centre Ile-de-France Versailles-Saclay la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le marché passé par l’INRAE relevait d’une procédure formalisée et le délai de stand still devait donc être respecté ;
Les sociétés requérantes justifient d’un intérêt à agir en qualité de candidates évincées ;
La signature du contrat est irrégulière dès lors qu’elle a précédé l’information portée à la connaissance des sociétés requérantes que leur offre n’était pas retenue ;
Les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat, dès lors que les dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique ont été méconnues et que les sociétés sont à jour de leurs obligations fiscales, ce que l’INRAE ne pouvait ignorer, et que les manquements tirés de l’attestation URSSAF ne pouvaient davantage légalement justifier leur éviction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du groupement requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le moyen invoqué à l’appui de la requête est inopérant dès lors que le marché a été passé en procédure adaptée ;
à titre subsidiaire, le moyen pris en ses deux branches, est mal fondé.
Par une note en délibérée, enregistrée le 11 mars 2026, présentée en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et qui n’a pas été communiquée, l’INRAE conclut aux mêmes fins et transmet au tribunal, en lui demandant, dès lors qu’il est couvert par le secret des affaires, de le soustraire au principe du contradictoire, l’acte d’engagement remis par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise qu’il n’est pas certain que le marché relève d’une procédure adaptée au vu de son objet et de son montant, que le groupement était à jour de ses attestations fiscales et que le retard dans la transmission des documents n’est imputable qu’à un dysfonctionnement de l’administration fiscale ;
- les observations de Me Letellier, représentant l’INRAE, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, précise que le marché est un marché à procédure adaptée par nature au vu du ratio des prestations, que ce ratio a été établi sur la base du précédent marché, et fait valoir qu’aucune règle n’imposait à l’INRAE d’attendre la transmission des documents demandés le 24 décembre alors qu’il était nécessaire que le marché entre en vigueur le 1er février.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 3 juin 2025 et au bulletin officiel des annonces des marches publics (BOAMP) le même jour, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a lancé une procédure de mise en concurrence selon la procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet des prestations de gardiennage et d’accueil physique et téléphonique de ses locaux. Par courrier du 24 décembre 2025, le groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil, attributaire sortant, a été informé du fait qu’il était susceptible d’être attributaire de la consultation, sous réserve de la transmission, dans un délai de cinq jours ouvrés, de documents demandés en application des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Par un message électronique transmis le même jour, il était précisé au groupement que les documents attendus devaient être transmis avant le 5 janvier 2026. Par courrier du 15 janvier 2026, l’INRAE a informé le mandataire du groupement requérant, Réactiv Sécurité, du fait que l’offre de son groupement n’avait pas été retenue, en raison, d’une part, de la non-transmission de l’attestation fiscale du mandataire Réactiv Accueil, d’autre part, d’incohérences relevées dans les documents transmis après le 24 décembre 2025, et du fait que le marché avait été attribué au groupement Alzane- Capital Sécurité, dont l’offre avait été classée deuxième. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, pour irrecevabilité, la requête introduite par le groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au motif la requête avait été introduite le 20 janvier 2026, postérieurement à la signature du contrat, intervenue le 14 janvier 2026. Par la présente requête, le groupement requérant demande au juge des référés la suspension de l’exécution du contrat ainsi que son annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation ou la réduction de la durée du contrat et à la condamnation de l’INRAE à des pénalités financières.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 551-17 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat, pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages ».
3. La présente ordonnance mettant fin à l’instance en statuant sur la demande au principal de la société requérante, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande avant dire droit tendant, sur le fondement de ces dispositions, à la suspension du marché litigieux pour la durée de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». Aux termes de l’article L. 551-17 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat, pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages. » Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-19 : « Toutefois, dans les cas prévus à l’article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l’existence même d’un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l’Etat.» Enfin, selon l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut en principe résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
En ce qui concerne la régularité du recours à la procédure adaptée :
6. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code (…) » Aux termes de l’article R. 2123-1 du même code: « L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : (…) 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin. » Aux termes de l’article R. 2123-2 du même code : « Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l’article R. 2123-1 et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. (…) Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l’article R. 2123-1. » Enfin, parmi les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au I de l’annexe 3 du code de la commande publique figurent les « services d’enquête et de sécurité ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises que le marché litigieux s’intitule « gardiennage et prestations d’accueil physique et téléphonique pour le centre-siège INRAE (Paris) et les centres Ile-de-France Versailles-Saclay-Jouy-en-Josas-Antony » et a pour objet le « gardiennage des locaux scientifiques et administratifs » de ces locaux ainsi que des prestations d’accueil physique et téléphonique. La nomenclature principale est le code 79713000 « Services de gardiennage », correspondant aux « services d’enquête et de sécurité » de l’annexe 3 précitée, la nomenclature supplémentaire étant le code 79992000 « Services de réception ». La valeur maximale de l’accord-cadre est de 3 000 000 euros. Il est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) que le marché a pour objet « l’exécution des prestations nécessaires à la protection des immeubles à usage de bureaux et de laboratoires, des serres et/ou équipements techniques des sites INRAE de Versailles, Jouy-en-Josas-Antony et du Centre-siège à Paris incluant : la surveillance et le gardiennage des sites INRAE/ le contrôle d’accès des personnes et des véhicules/ les rondes de surveillance et levées de doute/ la gestion des incidents et rédaction de rapports/ la gestion des alarmes/ la lutte contre l’incendie et le secours aux personnes et aux biens, ainsi que des prestations d’accueil physique et téléphonique ». Il résulte de l’acte d’engagement conclu le 14 janvier 2026 avec la société Alzane, que les prestations de gardiennage ont été estimées, sur les années 2026 à 2029, à 72% du montant total hors taxe du coût des prestations à fournir, en cohérence avec la description du marché dans l’avis de publicité et le dossier de consultation des entreprises. Le marché passé par l’INRAE a donc pour objet principal la surveillance et le gardiennage des sites de l’INRAE, correspondant à la nomenclature européenne des « services d’enquête et de sécurité ». Il doit ainsi être regardé comme entrant dans le champ des marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques au sens des dispositions précitées de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour lesquels une procédure adaptée peut être mise en œuvre quel que soit le montant.
En ce qui concerne les manquements invoqués par la société requérante :
8. Pour demander l’annulation du contrat litigieux, le groupement d’entreprises requérant soutient que la signature du contrat est irrégulière, dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, et que les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces manquements ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, la demande du groupement requérant tendant à ce que soit prononcée l’annulation du marché ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de résiliation du contrat, de réduction de sa durée et de condamnation de l’INRAE à des pénalités :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les demandes du groupement requérant tendant à ce que soit prononcée la résiliation ou la réduction de la durée du contrat, et à ce qu’une pénalité soit infligée à l’INRAE à hauteur de 5% de la valeur estimée du marché, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INRAE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le groupement d’entreprises requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil, le versement à l’INRAE d’une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil est rejeté.
Article 2 : Il est mis à la charge du groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’entreprises Réactiv Sécurité-Réactiv Accueil, à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, et au groupement d’entreprises Alzane-Capital Sécurité.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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