Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2303567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2023, 24 avril 2024 et 21 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Coiseur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, après avoir rapporté sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société Smyths Toys France, a annulé la décision née le 15 mars 2023 de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation à défaut de préciser l’existence d’une évolution des circonstances de droit ou de fait à la date de sa décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’enquête contradictoire ;
- la décision est fondée sur une procédure interne à l’entreprise qui a été viciée lors de la procédure de licenciement collectif, et l’accord collectif a été obtenu par fraude ;
- les critères d’ordre de licenciement ont été mal définis ;
- son licenciement est dépourvu de cause économique ;
- la réalité de la suppression de son poste n’est pas avérée, son poste ayant été transféré à la société cessionnaire ;
- la société cédante a manqué à son obligation de reclassement ;
- son licenciement n’est pas dépourvu de lien avec son mandat.
Par des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023 et 24 mai 2024, la société Smyths Toys France, représentée par la société Capstan avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- dans le cadre d’un licenciement collectif, il n’appartient pas à l’administration d’opérer un contrôle de la cause économique ni du plan de sauvegarde de l’emploi ;
- la suppression de l’emploi de Mme A… résulte de l’ordonnance de cession des activités et des actifs de la société Luderix international ;
- le maintien de la salariée dans les effectifs de la société Smyths Toys France ne révèle pas un transfert de son emploi au sein de cette société ;
- la procédure de reclassement engagée par les administrateurs judiciaires était parfaitement régulière ;
- l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement et son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoble, représentant la société Smyth Toys France.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a arrêté le plan de cession de la société Luderix International au profit de la société Smyths Toys EU HQ UC avec substitution au bénéfice de la société Smyths Toys France, a ordonné le transfert de six cent trente-deux contrats de travail et a autorisé le licenciement de cent quatre salariés. Par décision du 12 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a validé l’accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Luderix International. Le 2 août 2022, les administrateurs judiciaires de la société Luderix international ont saisi l’inspection du travail d’une demande, dont il a été accusé réception le 4 août 2022, d’autorisation de licenciement de Mme A… du fait de sa qualité de salarié protégé du fait de ses mandats de membre du comité social et économique, de déléguée syndicale et de représentant des salariés. Par un jugement du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a converti en liquidation le redressement judiciaire de la société Luderix international. En l’absence de décision expresse de l’inspecteur du travail, une décision de refus implicite d’autorisation de licenciement est née le 4 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, la société Smyths Toys France a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion dont il a été accusé réception le 15 novembre 2022. Par une décision du 11 avril 2023, le ministre du travail, de plein emploi et de l’insertion, après avoir rapporté sa décision implicite de rejet résultant de son silence sur ce recours, a annulé la décision du 4 octobre 2022 de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des termes de la décision contestée du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion autorisant le licenciement de Mme A… que ce dernier a visé les dispositions du code du travail applicables, a rappelé l’emploi occupé et les mandats détenus par l’intéressée, a mentionné la liquidation judiciaire de la société Ludérix International ainsi que la cession d’une partie des actifs et activités de cette société à la société Smyths Toys France arrêtée par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, puis s’est prononcé sur la cause économique du licenciement, sur la réalité de la suppression de l’emploi, sur le respect de l’obligation de reclassement ainsi que sur la question de l’existence d’un lien avec les mandats exercés. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 11 avril 2023 doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’examen du recours hiérarchique formé par la société à l’encontre de la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement née du silence gardé par l’inspectrice du travail, le ministre a fait procéder à une contre-enquête contradictoire par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France à laquelle Mme A… a participé et qui a donné lieu à un compte rendu établi le 27 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’enquête contradictoire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
D’autre part, aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 642-5 du code de commerce, relatif aux plans de cession arrêtés par le tribunal de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire : « Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que la procédure prévue au I de l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. (…). Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. (…) Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d’une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d’un mois après le jugement est celui dans lequel l’intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. ». Il résulte de ces dispositions que la réalité du motif économique du licenciement et la nécessité des suppressions de postes sont examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre du plan de cession. Par suite, dès lors qu’un licenciement a été autorisé par un jugement arrêtant un plan de cession, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu’en exerçant les voies de recours ouvertes contre ce jugement et ne peuvent être discutés devant l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de cession de la société Ludérix international au profit de la société Smyths Toys France et a fixé la liste des postes non transférés à cette dernière. Si Mme A…, dont le poste d’assistante des ressources humaines, rattaché au magasin de Nice, faisait partie des postes non repris, conteste le motif économique de son licenciement, il n’appartient toutefois pas à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, d’opérer un tel contrôle qui relève du seul juge des procédures collectives dans le cadre du plan de cession.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code que l’accord d’entreprise ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur qui fixe ce plan de sauvegarde de l’emploi doit être validé ou homologué par l’autorité administrative. Aux termes de l’article L. 1233-58 du même
code : « (…) L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l’examen de cette demande, il n’appartient à ces autorités, ni d’apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n’incombent qu’au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétemment saisi de la demande de validation ou d’homologation du plan. Il s’ensuit que, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait être utilement soulevé au soutien d’un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
Si Mme A… soutient que la procédure de licenciement collectif est irrégulière et entachée de fraude, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité du plan de sauvegarde de l’emploi qui a fait l’objet d’un accord collectif validé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, au demeurant non contesté et devenu définitif, au soutien de son recours dirigé contre l’autorisation de licenciement accordée par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement collectif doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Toutefois, lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l’entreprise cessionnaire et l’entreprise cédante en demeure l’employeur, y compris lorsqu’ils bénéficient d’un statut protecteur, l’administrateur judiciaire de la société cédante devant demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier les salariés protégés qui doit s’assurer que la suppression du poste en cause est réelle. Par ailleurs, lorsque l’inspecteur du travail refuse le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé appartenant à une entreprise faisant l’objet d’un plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le refus opposé par l’inspecteur du travail a pour effet d’intégrer le salarié dans l’effectif du cessionnaire.
Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 4 octobre 2022, date à laquelle est née la décision implicite par laquelle l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de la requérante, cette dernière a été intégrée à l’effectif de la société Smyths Toys France, qui était tenue de la maintenir à son service et de la rémunérer tant que son licenciement n’était pas accordé. A cet égard, Mme A… soutient que le poste auquel elle était affectée n’a pas été réellement supprimé puisqu’elle a été maintenue dans les effectifs de la société Smyths Toys France sur un poste identique, dans les mêmes conditions contractuelles avec reprise d’ancienneté et en télétravail complet, ce qui démontre qu’elle n’avait pas de lien avec le magasin de Nice. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 12 que le maintien de la requérante dans les effectifs de la société Smyths Toys France est la conséquence du refus implicite d’autorisation de travail de l’inspectrice du travail. De plus, comme l’a relevé le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France dans son avis du 27 février 2023, la suppression du poste de Mme A… a été autorisée par l’ordonnance du tribunal de commerce du 3 août 2022 qui s’est fondée sur l’identification des catégories professionnelles et des critères d’ordre de licenciement négociés avec les instances représentative du personnel. Si Mme A… soutient que ses missions sont restées identiques et que son poste était indispensable pour le bon fonctionnement de la direction des ressources humaines de la société Smyths Toys France, elle ne produit à l’appui de ses allégations que son contrat de travail qui ne comporte pas le détail de ses missions et un courriel du directeur des ressources humaines évoquant les effectifs gérés par la requérante. Ces éléments ne permettent pas d’apprécier la continuité des missions exercées depuis la reprise des activités par la société Smyths Toys France ou de l’organisation de la direction des ressources humaines. Par ailleurs, les offres d’emplois publiées après son licenciement par la société Smyths Toys France concernaient d’une part, le recrutement d’une assistante administrative, ce qui ne correspond pas à l’intitulé de l’emploi de Mme A… et d’autre part, la recherche d’un alternant pour un poste d’assistant ressources humaines chargé notamment de la gestion de l’alternance, de la mise en œuvre de plans d’intégration de nouveaux collaborateurs et de la gestion de la formation sans que la gestion d’effectifs des magasins n’apparaisse dans le périmètre des missions proposées. Ainsi, le ministre du travail qui n’avait pas à apprécier la définition des catégories professionnelles et l’ordre de licenciement ayant déterminé les emplois non repris par la société Smyths Toys France, a pu légalement estimer que le poste de Mme A… avait effectivement été supprimé.
En quatrième lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. ».
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à cette obligation, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Par ailleurs, en cas de cession de l’entreprise, si l’entreprise cédante doit chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé dans l’ensemble des entités dont elle assure encore la direction effective ou du groupe d’entreprises auquel elle appartient, cette recherche ne s’étend pas à l’entreprise cessionnaire, notamment pas aux entités cédées qui sont déjà passées sous la direction effective de cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que la société Luderix International n’appartient pas à un groupe et que ses activités, sauf quatre magasins non repris, ont été cédées à la société Smyths Toys France. Elle a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire entraînant la cessation de son activité ce qui empêchait toute possibilité de reclassement interne de Mme A…. A défaut de possibilité de reclassement interne, et alors qu’ils n’y étaient pas tenus, les administrateurs judiciaires ont saisi les sociétés ayant des liens capitalistes avec la société Ludérix International ainsi que la commission paritaire nationale de l’emploi des commerces de détails non alimentaires afin d’identifier des solutions de reclassement externe. La requérante soutient que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dès lors que son poste n’était pas indiqué dans la liste des emplois soumis à la commission paritaire et que ni les sociétés liées à l’association familiale Mulliez, à laquelle était liée la société Ludérix International, ni la société Smyths Toys France n’ont été sollicitées. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les administrateurs judiciaires n’étaient pas tenus de procéder à des recherches externes. Par suite, l’employeur n’a pas méconnu l’obligation de reclassement qui lui incombe.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que son licenciement est en lien avec son mandat dans la mesure où son poste a été ciblé à dessein, qu’elle a fait l’objet de situations de discrimination syndicale compte tenu de son rôle pendant la procédure de licenciement collectif et de reprise de la société et qu’elle a dénoncé cette situation auprès de la direction de la société Luderix International ainsi qu’auprès du défenseur des droits, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été entravée dans ses fonctions syndicales ou subi des discriminations dans son évolution professionnelle alors que, par ailleurs, la réclamation auprès du défendeur des droits n’a pas été instruite faute d’éléments suffisants. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a pu légalement estimer que le licenciement envisagé était sans rapport avec les fonctions représentatives de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Smyths Toys France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Union civile ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Terme
- Corse ·
- Établissement ·
- Sport ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enquête judiciaire ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté fondamentale ·
- Rapatriement ·
- Europe ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.