Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2408077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408077 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 12 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal la question préjudicielle suivante :
« La décision rendue le 11 décembre 2020 par l’inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. B A est-elle entachée d’illégalité pour insuffisance de motivation au regard du contrôle des conditions posées pour le transfert des salariés prévues par l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants successifs ».
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la société Atalian Sécurité, représentée par Me Houard-Bredon, conclut à ce qu’il soit jugé que cette décision du 11 décembre 2020 est illégale, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée quant au contrôle par l’inspectrice du travail des conditions posées pour le transfert des salariés prévues par l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants successifs ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lacoste, conclut à ce qu’il soit jugé que la décision du 11 décembre 2020 est légale, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atalian Sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est suffisamment motivée ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire : irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation opposés par la société Atalian sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Lacoste, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lancry Protection Sécurité, devenue la société Atalian Sécurité, a été retenue pour succéder à la société Gardiennage Intervention sur le site d’Hourtin à compter du 1er octobre 2020. Le 26 septembre 2020, la société Gardiennage Intervention a sollicité l’autorisation de transférer à la société Atalian Sécurité le contrat de travail de M. A, employé en qualité d’agent de sécurité cynophile et ayant le statut de salarié protégé en raison de sa qualité d’élu au comité social et économique. Par décision du 11 décembre 2020, l’inspectrice du travail a autorisé ce transfert. Par courrier du 5 janvier 2021, la société Atalian Sécurité a toutefois informé M. A qu’elle estimait qu’il ne remplissait pas l’ensemble des conditions prévues par l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants successifs. M. A a alors saisi le conseil des prud’hommes qui, par un jugement du 20 janvier 2023, l’a déclaré salarié de la société Atalian Sécurité. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, saisie en appel du jugement du conseil des prud’hommes, a sursis à statuer et renvoyé au tribunal la question de la légalité de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A à la société Atalian Sécurité.
Sur la question préjudicielle :
2. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. »
4. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
5. Il ressort de l’arrêt avant dire-droit rendu le 12 décembre 2024 que la cour d’appel de Bordeaux a considéré comme sérieux le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de l’inspectrice du travail au regard du contrôle des conditions posées pour le transfert des salariés prévues par l’accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants successifs. Le juge judiciaire a ainsi défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre au tribunal, auquel il n’appartient pas, en conséquence, de connaître des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été opposés par la société Atalian Sécurité dans son mémoire présenté devant lui le 29 janvier 2025.
Sur la suffisance de la motivation de la décision du 11 décembre 2020 :
6. Le transfert d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d’un marché, des stipulations d’une convention collective ou d’un accord collectif. L’autorité administrative ne doit pas se borner à vérifier si le contrat de travail de l’intéressé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, mais est tenue d’examiner si le salarié concerné exécutait effectivement son contrat de travail dans l’activité transférée. Il lui appartient ensuite de s’assurer que le salarié protégé dont le transfert est demandé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. La motivation de sa décision doit attester que l’administration a exercé ces contrôles.
7. Il ressort des termes de la décision du 11 décembre 2020 que l’inspectrice du travail a autorisé le transfert de M. A après avoir constaté la perte de marché des sites DGA essai missiles – site essai en vol et site de Cazaux de la société Gardiennage Intervention au profit de la société Lancry Protection Sécurité (devenue Atalian Sécurité), l’affectation de M. A en qualité d’agent de sécurité cynophile sur les sites DGA essai missiles – site des Landes – site essai en vol et site de Cazaux depuis le 15 février 2014, ainsi que l’absence de discrimination ou de lien entre le mandat dont il est titulaire et la demande d’autorisation de son transfert. Cette motivation est suffisante au regard des exigences rappelées au point précédent, dont il résulte que le contrôle porté par l’inspectrice du travail sur le respect des stipulations de la convention collective ou de l’accord collectif n’est qu’un élément du contrôle de l’exercice effectif du contrat de travail du salarié dans l’activité transférée, ne requérant pas une motivation distincte de celui-ci. Il s’ensuit que cette décision n’est pas entachée d’illégalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Atalian Sécurité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Atalian Sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 11 décembre 2020 n’est pas entachée d’illégalité.
Article 2 : La société Atalian Sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, à M. A, à la société Atalian Sécurité et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera également adressée au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408077
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