Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 26 juin 2025, n° 2408077
TA Bordeaux
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante, car elle attestait que l'administration avait exercé les contrôles nécessaires sur le respect des stipulations de la convention collective.

  • Autre
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas examiner ce moyen, car il ne faisait pas partie des questions renvoyées par la juridiction judiciaire.

  • Autre
    Erreur de droit

    La cour a considéré qu'elle ne pouvait pas examiner ce moyen, car il ne faisait pas partie des questions renvoyées par la juridiction judiciaire.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait pas examiner ce moyen, car il ne faisait pas partie des questions renvoyées par la juridiction judiciaire.

  • Accepté
    Suffisance de la motivation de la décision

    La cour a confirmé que la motivation de la décision était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Atalian Sécurité devait verser une somme à M. A, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2408077
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2408077
Type de recours : Question préjudicielle
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 26 juin 2025, n° 2408077