Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2400764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 à 18 heures au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise par ordonnance du 13 mars 2024 au tribunal administratif de Nancy, M. B A, qui était alors représenté par Me Pialat et retenu au centre de rétention administratif de Metz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé en formation collégiale ses conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2024 du préfet de la Moselle refusant de l’admettre au séjour et rejeté le surplus de ses conclusions. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 février 2024, dont le requérant a sollicité l’annulation, n’édicte pas de refus de titre de séjour à l’encontre de M. A. Les conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour inexistant sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du préfet de la Moselle du 28 février 2024 portant refus de titre de séjour à M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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