Rejet 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2026, n° 2610295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, agissant en son nom et celui de sa fille mineure, Mme C… D… B…, représenté par Me Sangue, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et par délégation au consulat général de France à Tel Aviv, de les inscrire sur la liste des rapatriements prioritaires dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie en raison, du traumatisme psychologique subi par sa fille et des risques liés à la situation sécuritaire en Israël, de la déscolarisation de son enfant depuis 1 mois, et du péril financier pour son cabinet d’avocat dont l’activité est totalement bloquée ;
Le refus de l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à l’intérêt supérieur de son enfant, à son droit à l’éducation et à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B…, bloqué en Israël depuis un mois, fait valoir que la mesure sollicitée du juge des référés tendant à enjoindre à l’administration dans les plus délais de l’inscrire sur la liste des personnes devant bénéficier d’un rapatriement prioritaire, présente un caractère d’urgence absolue sur le plan psychologique, éducatif, familial et financier. Toutefois, en se bornant à produire un courriel adressé le 3 avril 2026 aux autorités consulaires, pour lequel il n’est justifié d’aucune décision de refus, un certificat de scolarité pour sa fille et un jugement du juge aux affaires familiales du 24 mars 2016, M. B… à qui il appartient de justifier de l’existence d’une situation d’urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à l’espèce et de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées, n’établit ni l’état de particulière vulnérabilité psychologique de sa fille, ni l’urgence à rétablir dans les plus brefs délais la scolarisation de son enfant, ni le risque imminent menaçant la pérennité de son activité professionnelle. Ainsi, en l’état du dossier, les circonstances invoquées par M. B… ne suffisent, en tout état de cause, pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.P. Séval
La République mande et ordonne le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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