Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 542-1 et suivants et du 4° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 septembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Inquimbert, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile et que le préfet a sollicité, le 3 mars 2025, dans le cadre d’un examen dit à 360° de sa situation, a été mis en mesure de faire les observations qu’il souhaitait lors de sa demande et pendant l’instruction de celle-ci et alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il serait susceptible d’être obligé de quitter la France et d’être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne fait état d’aucune observation qu’il aurait souhaité porter à la connaissance des services préfectoraux qui aurait été susceptible d’avoir une influence sur le sens des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français à destination de l’Afghanistan et lui interdisant le retour en France. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, ni même fait expressément état de problèmes de santé dans le questionnaire qu’il a adressé à l’autorité préfectorale le 20 mars 2025 dans le cadre de l’examen à 360° de sa situation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites que l’état de santé de M. A…, qui a bénéficié d’un suivi psychiatrique fin 2023 et début 2024, nécessitait une prise en charge particulière à la date de la décision attaquée à laquelle la légalité de cette dernière s’apprécie. En tout état de cause, il n’est pas établi que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, le requérant, qui n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas prononcé, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En dernier lieu, M. A… est entré en France pendant l’année 2022 à la seule fin d’y demander l’asile. Sa demande a été rejetée en 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que ses trois demandes de réexamen. L’intéressé n’établit ni que le défaut de prise en charge de son état psychique pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A… ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle ni d’une insertion sociale particulière en France, où ne résident pas son épouse et leur enfant mineur. Il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 6.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra dont les mentions ne sont pas contestées, que la quatrième demande de réexamen présentée par M. A… a été rejetée le 14 avril 2025, ce dont il a été informé le 2 juillet 2025 soit postérieurement à la décision en litige. Toutefois, l’intéressé, qui n’avait plus droit au maintien en France depuis le rejet par la CNDA, le 24 avril 2024, de sa deuxième demande de réexamen de décembre 2023, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 4° de l’article L. 611-1 de ce même code.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 6.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A… ne sont pas entachés d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
En dernier lieu, les pièces produites par M. A… et ses allégations générales ne justifient pas par elles-mêmes que l’intéressé risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, alors au demeurant que, à la date de la décision en litige, l’OFPRA avait rejeté sa demande d’asile à 5 reprises et la CNDA à deux reprises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi que le soutient à bon droit le requérant, les motifs de l’arrêté attaqué, qui font état de ce qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français, révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante au requérant, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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