Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai ; dans cette attente, d’enjointe au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire national sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 mai 1995 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2022. Le 8 août 2023, il a déposé une première demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Alors qu’il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, cet arrêté mentionne les éléments de fait caractérisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a, quels que soient la pertinence et le bien-fondé des motifs qu’il a retenus, suffisamment motivé la décision portant refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance, sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien souhaitant résider sur le territoire français est subordonnée à la possession d’un visa de long séjour.
Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 421-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle en France. Par suite, le préfet de la Corrèze ne pouvait légalement fonder la décision de refus d’admission au séjour en litige sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes, ni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet de la Corrèze pouvait légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention « salarié » prévu par les stipulations précitées du b) de l’article 7 de cet accord. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. A… a également sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de la présence en France de membres de sa famille, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel relève notamment que M. A… « est sans charge de famille sur notre sol et qu’il est hébergé par un tiers ; il ne justifie pas qu’il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ni qu’il y a tissé des liens anciens d’une particulière intensité dont la privation lui porterait une atteinte excessive », que le préfet a apprécié la demande d’admission au séjour du requérant au titre de la vie privée et familiale. Partant, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en août 2022 et s’y est ensuite maintenu irrégulièrement. S’il se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante française, ayant donné lieu à la conclusion d’un PACS le 16 mai 2025, les éléments produits par le requérant, et notamment l’attestation de contrat EDF du 27 mai 2025, ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté de cette relation qui était, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. La circonstance que M. A… ait suivi avec assiduité des cours de français et la promesse d’embauche du 3 juin 2025 en qualité de soudeur au sein de la société Galinon, en cohérence avec son certificat de qualification professionnelle obtenu en 2013 en Algérie, ne suffisent pas, bien que cela témoigne d’une volonté réelle d’intégration, à établir l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Ce faisant, en écartant la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle du refus d’admission au séjour qui, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, est suffisamment motivée. De plus, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoqué à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en août 2022, a conclu un PACS le 16 mai 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de la Corrèze doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, n’implique pas les mesures d’exécution sollicitées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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