Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2208524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ; les ramassages supplémentaires, pour palier à des oublis ou des surcharges de travail, constituent une pratique courante, tolérée par la collectivité ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par la société Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations Me Hermary, représentant la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial depuis le 1er décembre 2001, exerce ses fonctions en qualité de ripeur au sein du service de collecte opérationnelle des déchets de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la présidente de la communauté d’agglomération a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 2° Deuxième groupe : / (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire de dix jours d’exclusion temporaire de fonctions, la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait bénéficié d’un ramassage de déchets de travaux par l’équipe de ramassage d’ordures ménagères avec une benne d’ordures ménagères qui n’est pas dédiée à ce type de ramassage et avait évité ainsi à son foyer un apport en déchetterie par ses propres moyens, ce ramassage étant un manquement au devoir de probité du fait de l’utilisation à des fins privées des moyens du service public de collecte.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le service de collecte de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a été alerté par un usager de ce qu’un ramassage par une benne à ordures ménagères avait eu lieu le 8 février 2022 vers 6 heures du matin, hors du jour et du parcours de collecte, au domicile de M. A…, qui exerce les fonctions de ripeur au sein de la collectivité. Ce dernier, qui ne conteste pas que sa conjointe a appelé, le 7 février 2022, des agents du service de collecte des ordures ménagères afin qu’ils viennent, le lendemain, ramasser des déchets à leur adresse, a reconnu que l’équipe du parcours n°70 munie d’une benne à ordures ménagères a effectué un détour pour effectuer un ramassage supplémentaire de deux containeurs pour ordures ménagères à son domicile le 8 février 2022. Si l’intéressé fait valoir que les containeurs ramassés ne comportaient pas de déchets de travaux et étaient uniquement composés d’ordures ménagères, il est cependant constant qu’il réalisait des travaux à son domicile à la date des faits reprochés et qu’il a fait appel à un ferrailleur afin de se débarrasser, le même jour, de déchets résultant de ces travaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de service du directeur du service « moyens stratégies et opérationnels » du 14 février 2022, que l’équipe du parcours n°70, composée de trois agents, a reconnu avoir ramassé des déchets de travaux contenus dans les deux poubelles du foyer de M. A… avec une benne à ordures ménagères, non dédiée à ce type de déchets. Si le requérant se prévaut des attestations de deux de ces trois agents, en date des 28 novembre et 22 décembre 2022 mentionnant qu’ils n’ont pas ramassé de « gravats » et de « ferraille » à son domicile, celles-ci sont sujettes à caution en ce qu’elles ont été établies postérieurement à la note de service et au conseil de discipline qui s’est tenu le 2 juin 2022 et ne sont donc pas de nature à remettre en cause leur version initiale des faits. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A… doivent être regardés comme établis.
En deuxième lieu, en utilisant à des fins personnelles les moyens du service public de collecte des déchets, et en évitant ainsi à son foyer un apport de ses déchets de travaux en déchetterie, le requérant a manqué à son obligation de probité. Si M. A… fait valoir que la pratique de ramassage supplémentaire pour palier à des oublis ou aider des collègues est tolérée par la communauté d’agglomération, laquelle demanderait également à ses agents de ramasser des déchets hors secteur de collecte, il n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la collectivité bénéficie d’un camion dédié aux ramassages supplémentaires, lequel service n’a pas été sollicité par le requérant. Par suite, les faits reprochés au requérant constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, compte tenu de la nature des faits reprochés, et alors qu’il n’est pas contesté que M. A… a déjà fait l’objet d’un avertissement, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix jours ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 5 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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