Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2407467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, des pièces enregistrées le 11 janvier et le 2 mai 2025, et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, Mme B… D… F…, représentée par Me Nauche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension du 6 décembre 2021 lui accordant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2015 en tant que son montant est inférieur au minimum garanti, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé le 22 janvier 2022 ;
2°) de réviser le calcul de sa pension de réversion en application de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la pension de réversion qu’elle perçoit et la régularisation qui lui a été versée entre le 1er janvier 2015 et l’année 2022 est inférieur au montant qui aurait dû lui être alloué en application du minimum garanti prévu par l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la pension de Mme A… étant assignée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger située à Nantes, la requête relève du tribunal administratif de Nantes en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ;
- à titre principal, la requête de Mme A… est irrecevable dès lors qu’elle a la même finalité que celle ayant fait l’objet d’une ordonnance de rejet du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris devenue définitive ;
- enregistrée le 2 juin 2025, elle est manifestement tardive ;
- à titre subsidiaire, sa pension ne peut être révisée dès lors qu’elle est définitivement acquise en application de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le moyen tiré de ce que la pension de réversion serait inférieur au montant auquel elle a droit et qu’elle n’aurait pas perçu le paiement des arrérages dues doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code: « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Mme A… veuve C… demande au tribunal d’annuler le titre de pension du 6 décembre 2021 lui accordant une pension de réversion à compter du 1er janvier 2015 en tant que son montant est inférieur au minimum garanti, ensemble le rejet de sa réclamation adressée le 22 janvier 2022 et tendant à sa révision. A supposer que le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’ait pas été opposable à Mme A…, il résulte toutefois de l’instruction que cette dernière a saisi le 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ce même arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le chef du service des retraites de l’Etat de la direction générale des finances publiques lui a octroyé une pension de réversion. Mme A… doit ainsi être réputée avoir eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle elle a exercé ce recours juridictionnel qui a été rejeté par une ordonnance du 18 octobre 2023, devenue définitive. Or, l’intéressée, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n’a introduit un nouveau recours, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l’annulation de son titre de pension du 6 décembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 janvier 2022, que le 2 décembre 2024, soit plus d’un an après en avoir eu connaissance. Sa requête est ainsi tardive.
4. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Nantes, de rejeter la requête de Mme A… comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A…, à Me Nauche et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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