Rejet 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 déc. 2024, n° 2434098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434098 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottoz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’extrême urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
— le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— le préfet de police doit lui délivrer un document portant autorisation de travail, dès lors qu’il a été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant n’apportant aucun élément de nature à démontrer une incidence immédiate sur sa vie professionnelle et familiale et son employeur n’ayant toujours pas suspendu son contrat de travail ;
— il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 décembre 2024, à laquelle M. A et le préfet de police de Paris n’étaient ni présents ni représentés, audience tenue en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 mai 2024, a présenté, le 31 janvier 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il s’est vu délivrer, le 12 septembre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 décembre 2024, dont il a vainement demandé le renouvellement au préfet de police. N’étant pas parvenu à obtenir une nouvelle attestation, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. A est employé en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 26 juin 2023 et que son employeur a indiqué, par courrier daté du 19 décembre 2024, qu’il est tenu de « justifier d’un titre de séjour valide ou d’une attestation de prolongation d’instruction afin de pouvoir continuer l’exercice de ses fonctions () Dans le cas contraire, l’entreprise est contrainte d’envisager la rupture du contrat de travail. () ». Ainsi, comme il le fait valoir, M. A risque de perdre son emploi. Dans ces conditions, alors qu’il a vainement tenté d’obtenir le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et qui a expiré le 11 décembre 2024 avant de saisir le tribunal et que le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence appelant à bref délai une réponse de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de récépissé, l’intéressé n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi. Dès lors, en ne remettant pas à M. A le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sollicité, le préfet de police doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
6. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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