Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 juil. 2025, n° 2510073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2025 et 20 mai 2025, M. B C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu, tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2025 et le 28 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 11 avril 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 4-2025 du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. D A, directeur de cabinet du préfet, aux fins de signer notamment tous les arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
4. M. C soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet d’Eure-et-Loir ses observations sur les décisions envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de la police le 8 avril 2025, que M. C a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Ainsi, M. C n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir s’est livré à un examen circonstancié de la situation de l’intéressé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de ce code, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur le 5° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se trouvait sur le territoire français le 30 mars 2025, date à laquelle il a été interpelé pour des faits de port sans permis d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, a quitté la Géorgie le 15 février 2025. Ainsi, M. C, qui dispose d’un droit au séjour en France pour une durée n’excédant pas trois mois, se trouvait, à la date de la décision attaquée du 8 avril 2025, en situation régulière, depuis moins de trois mois, sur le territoire français.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, comme il vient d’être dit, M. C a été interpelé le 30 mars 2025 pour des faits de port sans permis d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D puis, à nouveau le 8 avril 2025 pour tentative de vol par effraction dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance. S’il conteste les faits à l’origine de cette dernière interpellation, il ressort des pièces du dossier que M. C est convoqué au tribunal correctionnel de Chartres le 20 octobre 2025 pour être jugé de ces faits. Ainsi, eu égard de la réitération de ces infractions, de leur gravité et de leur caractère récent, M. C entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points à 5 à 12, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé pour refuser à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
15. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () ".
17. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des éléments énoncés au point 11 que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En cinquième lieu, comme énoncé au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points à 5 à 18, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. D’une part, l’arrêté du 8 avril 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé est entré récemment en France, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France, qu’il est célibataire et sans enfant, que l’ensemble des membres de sa famille réside en Géorgie et que, eu égard à ce qui a été dit au point 11, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure-et- Loir a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
24. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— M. Hemery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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