Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sellier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Hazebrouck l’a placé en congé d’office ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Hazebrouck de le placer dans une position administrative régulière et de lui verser sa rémunération au titre du mois de novembre et des mois à venir dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… est agent d’entretien qualifié contractuel du centre hospitalier d’Hazebrouck. Par courrier du 4 novembre 2025, le centre hospitalier l’a informé qu’il était inapte au poste de veilleur de nuit et qu’en l’absence de possibilité de reclassement et dans l’attente de l’avis du comité médical, il devait obtenir un arrêt de travail de son médecin traitant et qu’à défaut il serait placé en congé d’office pour maladie.. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 4 novembre 2025.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. M. B… soutient que le courrier du 4 novembre 2025 le prive de toute rémunération. Toutefois, le courrier ne comporte pas une telle précision et il résulte au contraire de la seule pièce produite par le requérant afférent à sa rémunération que celui-ci a perçu une rémunération de 1218,69 euros au titre du mois d’octobre 2025. M. B… ne démontre donc pas qu’il est privé de toute rémunération. Par ailleurs si le requérant fait état de ses charges sans toutefois justifier de la totalité de ses ressources, notamment par la production de son dernier avis d’imposition, il ne démontre pas que sa situation financière résulte des décisions du centre hospitalier d’Hazebrouck. La condition d’urgence n’est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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