Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2202073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A… B…, représentée par Me Woloch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Résidences de Bellevue à Bourges au versement de la somme de 12 500 euros, avec intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Les Résidences de Bellevue une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de l’EHPAD Les Résidences de Bellevue ne disposait pas de la compétence pour prendre une décision administrative de rejet expresse de sa demande indemnitaire préalable ;
- le refus de renouvellement de son contrat est entaché d’une illégalité en raison de son caractère discriminatoire et ce en méconnaissance de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors que c’est son état de santé qui a motivé cette décision ;
- si un nouveau contrat lui a bien été proposé, le contenu de ce contrat n’était pas le même que celui au titre duquel elle exerçait ses fonctions d’aide-soignante ;
- elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral, évalués respectivement à 9 500 et 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Résidences de Bellevue, représenté par Me Brazier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est tardive ;
- aucune illégalité fautive n’a été commise par l’EHPAD dès lors qu’il a été proposé à la requérante un renouvellement de son contrat pour une durée de six mois, que ce contrat prenait précisément en compte son état de santé et que la décision a été prise dans l’intérêt du service ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Par un courrier du 6 octobre 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Les pièces produites ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Joffre, substituant Me Woloch représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Résidences de Bellevue pour y exercer les fonctions d’aide-soignante, par contrats à durée déterminée successifs, couvrant les périodes du 25 juillet 2016 au 21 août 2016, dans le cadre d’un contrat saisonnier, puis du 22 août 2016 au 11 septembre 2016 pour le remplacement d’agents à temps partiel, et du 2 décembre 2016 au 1er janvier 2017 pour le remplacement de personnels absents. Par un contrat du 24 février 2017, elle a été recrutée à compter du 5 janvier 2017 pour une durée d’un mois pour faire face à la vacance d’un poste. Ce contrat a fait l’objet d’avenants successifs jusqu’au 3 novembre 2019 inclus et n’a pas été renouvelé. Estimant que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait la conséquence de ce qu’elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service, ayant entraîné son absence du 22 juillet 2019 au 7 septembre 2019 inclus, Mme B… a, par un courrier du 17 février 2022, demandé à l’EHPAD Les Résidences de Bellevue la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de cette décision. Cette demande ayant été rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme globale de 12 500 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, le courrier du 14 avril 2022 par lequel le conseil de l’EHPAD Les Résidences de Bellevue a rejeté le recours indemnitaire préalable de Mme B… n’ayant pas d’autre objet que de lier le contentieux, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que ce courrier aurait été incompétemment signé par un avocat.
En second lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son état de santé (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de non renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé.
Mme B… soutient que son contrat à durée déterminée, qui a pris fin le 3 novembre 2019, n’a pas été renouvelé en raison de son état de santé suite à l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service, et que la décision de non-renouvellement n’est pas justifiée par l’intérêt du service. Si la requérante se prévaut de ce que sa fiche d’appréciation du 26 juillet 2019 fait mention de ce que son absence « pendant la période estivale cumulée à la présence des contrats été a mis en difficulté le service », il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié d’un arrêt de travail alors que son contrat courait du 9 avril au 8 octobre 2019 en vertu de l’avenant n° 6 au contrat à durée déterminée conclu à compter du 5 janvier 2017, que selon ses déclarations, elle a réintégré son service le 9 septembre 2019 et que postérieurement à cette date, un avenant n° 7 a porté la date de fin de contrat au 3 novembre 2019. En outre, il est constant qu’avant l’issue de ce contrat, l’EHPAD Les Résidences de Bellevue a proposé à Mme B… le renouvellement de celui-ci, pour une durée de six mois, sur un poste de remplacement dans une autre résidence. Si la requérante soutient que cette proposition n’était pas équivalente au contrat dont elle était titulaire dès lors qu’il portait sur un poste de remplacement et non sur un poste vacant, une telle considération ne saurait suffire à conclure à l’existence d’une proposition d’un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, et ce alors d’une part, qu’il résulte de l’instruction que Mme B… a occupé successivement, depuis son entrée en service, des postes de remplacement et des postes vacants pour une durée inférieure ou égale à six mois pour des fonctions similaires et d’autre part, qu’elle n’a pas donné suite à l’information personnelle notifiée par son employeur par un courrier du 31 juillet 2019 concernant l’ouverture de vingt postes d’aides-soignants / aides médico-psychologiques au recrutement. Par ailleurs, il ressort des explications non contestées du défendeur, que le poste proposé, dans une résidence plus petite du même établissement, était davantage compatible avec l’état de santé de la requérante qui souffrait de difficultés à la marche en raison de l’entorse du genou droit et de la sciatalgie droite dont elle avait été victime. Dans ces circonstances, l’absence de renouvellement du contrat à durée déterminée, dont Mme B… est elle-même à l’origine, ne peut être regardée comme ayant été fondée sur une discrimination liée à son état de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD Les Résidences de Bellevue, que Mme B… n’est pas fondée à invoquer une illégalité fautive commise par son employeur. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Les Résidences de Bellevue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD Les Résidences de Bellevue et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’EHPAD Les Résidences de Bellevue la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Résidences de Bellevue.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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