Rejet 30 septembre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2404880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C A, représenté par
Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tchadien né le 29 décembre 1986, a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 31 août 2018, notifiée le 30 octobre 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 3 février 2021, notifié le 9 février 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 13 avril 2021, notifiée le 5 mai 2021, confirmée par un arrêt de la CNDA en date du 25 septembre 2023 notifié le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’asile au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-1329 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-10 et L. 721-4 et mentionnant avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et droit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen effectif de la situation particulière du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit, dont la nature n’est pas précisée, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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