Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2407633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 27 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Dugong Investissement, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Puteaux a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 4 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet, qui tend à surélever un bâtiment existant, ne relève pas du champ d’application de l’article UA7.1.1 de ce règlement, mais de l’article UA7.2.1 ;
- il méconnait l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme :
* à titre principal, dès lors que le projet porte sur la construction d’un ensemble immobilier indissociable présentant une unité architecturale et doté d’équipements communs, et non de bâtiments contigus formant un U ;
* à titre subsidiaire, en raison de l’illégalité de la règle de distance de 12 mètres prévue à l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme, incohérente avec l’objectif assigné à la zone UA par le projet d’aménagement et de développement durable du règlement du plan local d’urbanisme et la règle de 8 mètres prévue à l’article UA7 de ce règlement ;
- il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Puteaux, représentée par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet, qui prévoit une démolition partielle, ne peut bénéficier de la règle particulière de l’article UA7.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet se compose de plusieurs bâtiments contigus formant un U au sens de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’implantation du projet portera atteinte à l’immeuble situé 13 rue du Bicentenaire en méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lamorlette, représentant la SARL Dugong Investissement.
Considérant ce qui suit :
Le 4 octobre 2023, la SARL Dugong Investissement a sollicité la délivrance d’un permis de construire autorisant la surélévation d’un ensemble de bâtiments d’activités et de logements afin de créer un bâtiment de onze logements conservant la même superficie de bureaux, l’entrepôt existant et créant un commerce en rez-de-chaussée par changement de destination sur une parcelle cadastrée section V n°204, située 15 rue du Bicentenaire à Puteaux, en zone UA du plan local d’urbanisme de cette commune. Aucune décision n’ayant été notifiée à la société pétitionnaire aux termes de l’instruction de sa demande, un permis tacite est né le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, la maire de la commune de Puteaux a procédé au retrait de ce permis de construire tacitement accordé au motif que le projet méconnait les articles UA7.1.1, UA8.1.2 et UA11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, la SARL Dugong Investissement demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 Règles générales / 7.1.1 Dans une bande de 10 mètres à compter de l’alignement : / • Toute nouvelle construction doit s’implanter sur les limites séparatives latérales. / • Des retraits sont acceptés à compter du 2ème niveau d’au moins 2 mètres par rapport à la limite séparative latérale, en cas de façade sans ouverture, et d’au moins 8 mètres en cas de façade avec ouverture(s). Dans le cas de terrasse en toiture située à moins de 4 mètres de la limite séparative, un écran pare vues de 1,9 mètres de hauteur sera implanté en limite séparative, avec un retour de 0,6 mètres sur façade arrière. (…) / 7.2 Règles particulières / 7.2.1 Lors d’une surélévation sur un bâtiment situé en retrait des limites séparatives ne respectant pas les règles du présent article, celle-ci est autorisée dans le prolongement de tout ou partie des murs existants. La création d’ouvertures est autorisée à condition que la distance de la surélévation la séparant de la limite séparative la plus rapprochée soit au minimum de 4mètres. (…) ».
Pour procéder au retrait du permis de construire tacitement accordé, la maire de la commune de Puteaux a considéré que le projet méconnaissait les règles générales prévues à l’article UA7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que le projet, qui se situe dans une bande de dix mètres à compter de l’alignement, vise à surélever un bâtiment existant dont la façade sud avec ouvertures comporte un retrait de moins de 8 mètres par rapport à la limite séparative avec la parcelle n°142. En outre, s’il est constant que le projet prévoit la dépose de la toiture et la démolition de certaines cloisons intérieures du bâtiment existant, de tels travaux sont nécessaires à la surélévation de l’immeuble et ne permettent donc pas de regarder le projet comme une nouvelle construction au sens des dispositions précitées de l’article UA7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le projet n’entre pas dans les prévisions des règles générales de l’article UA7.1 du règlement du plan local d’urbanisme, mais relève bien de l’application des règles particulières prévues à l’article UA7.2.1 de ce règlement. Par suite, la maire de Puteaux ne pouvait, comme elle l’a fait, opposer le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 7.1.1 et que le moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « 8.1 Règles générales (…) / 8.1.2 La distance mesurée perpendiculairement entre les baies de bâtiments contigus formant un U ne peut être inférieure à 12 mètres. (…) ». L’annexe A « Définitions » de ce règlement dispose en outre que : « (…) Bâtiment / Tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l’homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs (…) ».
Il en résulte qu’en cas d’implantation sur une même propriété de plusieurs bâtiments contigus formant un U ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre eux, la distance mesurée perpendiculairement entre les baies de ces ouvrages ne peut être inférieure à 12 mètres.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comportait initialement plusieurs bâtiments distincts à usage de bureau, d’entrepôt et de logement de hauteur variable. Toutefois, le projet intègre les bâtiments existants qu’il prévoit de surélever jusqu’à une hauteur commune en R+5 et de coiffer d’une toiture commune, ainsi que d’harmoniser les façades. Il présentera ainsi une unité architecturale et doit être regardé comme une construction unique. Il ressort en outre des plans du rez-de-chaussée que les bâtiments, dont les accès communiquent, partagent un local à vélo, un local à poussettes ainsi que deux locaux propretés communs, dans le respect des règles du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le projet, constitué de plusieurs éléments présentant des liens physiques et fonctionnels entre eux, forme un ensemble immobilier unique. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvant légalement fonder la décision de retrait, le moyen doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). (…) ».
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans le centre-ville de Puteaux, à l’alignement de la rue du Bicentenaire et de la rue Paul Bert qui comportent des immeubles collectifs de type R+1 jusqu’à R+4+combles. Si la construction en litige est mitoyenne d’un immeuble de type R+4 situé à l’angle de la rue Paul Bert et de celle du Bicentenaire, au n°13, comportant des modénatures en pierre et en briques, ainsi que des garde-corps en ferronnerie, ce dernier ne constitue pas un immeuble identitaire de Puteaux présentant un intérêt architectural particulier au sens de l’annexe H du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, contrairement à celui situé au n°9 de cette même rue datant du début du XXème siècle.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet vise à surélever un ensemble de bâtiments existants d’activités et de logements de type R+1+combles et R+2 afin de créer un bâtiment unique en R+5 de onze logements, dont la hauteur sera ainsi en cohérence avec celle de l’immeuble mitoyen de type R+4 situé à l’angle de la rue Paul Bert et de celle du Bicentenaire. En outre, il ressort de la notice architecturale que la façade donnant sur la rue du Bicentenaire fera l’objet d’un traitement en enduit avec moulure, tout en adoptant l’écriture et les proportions des immeubles avoisinants, que celle donnant sur la rue Paul Bert fera l’objet d’un traitement en brique de teinte beige rappelant les matériaux utilisés par les bâtiments environnant, tandis que les pans de toiture des combles seront traités en zinc. Ainsi, ces choix architecturaux sont de nature à garantir la cohérence architecturale du projet avec les constructions voisines et son intégration dans les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Dugong Investissement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Puteaux a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 4 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Dugong Investissement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Dugong Investissement et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Puteaux a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Puteaux versera à la SARL Dugong Investissement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dugong Investissement et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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