Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. D… A…, représentée par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030516 du 31 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle viole les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 22 août 1992 au Comores, soutient qu’il réside à Mayotte depuis 2010 et est parent d’un enfant français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture de Mayotte, que Mme B… C…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait propres à la situation de M. A…, qui permettent d’en comprendre les motifs. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant de nationalité française, né le 18 octobre 2020. Il soutient qu’il s’occupe seul de sa fille et contribue activement à son entretien et à son éducation. Il produit un récépissé de dépôt de dossier d’inscription scolaire de sa fille du 28 mars 2023, ainsi que 6 factures et des tickets de caisse datant des 23 mai 2022, 20 décembre 2022, 26 janvier 2023, 12 mai 2023 concernant divers achats de nourriture et de produits d’hygiène ne correspondant pas à l’âge et au besoin de l’enfant, seules celles des 23 mai 2022 et 8 janvier 2023 mentionnant l’achat de lait en poudre pour enfant et d’un vaccin Neisvac. Dans ces conditions, ces seuls documents sont insuffisants à démontrer que M. A… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
6. Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Le moyen doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et alors qu’il ne démontre pas la communauté de vie avec celui-ci, l’adresse figurant sur le passeport de ce dernier ne correspondant pas à celle du requérant. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est entré à Mayotte en 2010 et y réside depuis, il ne l’établit pas par la seule production des factures mentionnées au point 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas avoir noué des liens particuliers à Mayotte ni justifie d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ses conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. A… et à ses conditions de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Aux termes des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;(…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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