Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2305001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 6 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional de Marseille du 2 août 2023 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant sa maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
elle est motivée par la plainte qu’il a déposée à l’encontre de sa supérieure hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant affecté à la maison d’arrêt de Nice, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 24 avril 2023, qui a été refusée par la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nice par une décision du 15 mai 2023. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. A… a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 2 août 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours gracieux de M. A… contre la décision du 15 mai 2023 doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à son administration le 24 avril 2023 dans laquelle il apparaît que la première constatation médicale de la maladie date du 2 mars 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par un certificat établi le 13 avril 2022 par un médecin neurologue, soit moins de deux ans avant sa déclaration de maladie professionnelle, laquelle n’apparaît donc pas tardive en application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 15 mai 2023 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nice a rejeté sa demande est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 15 mai 2023 doit être annulée, ensemble la décision du 2 août 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement que le ministre de la justice procède à l’examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A…. Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à cet examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de l’Etat dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nice du 15 mai 2023 est annulée, ensemble la décision du 2 août 2023 rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à l’examen de la déclaration de maladie professionnelle de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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