Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption, que la décision contestée la place en situation de précarité administrative et financière, notamment eu égard au fait qu’elle assume seule la charge de sa fille âgée de cinq ans et à son statut de personne malade ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’absence d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle n’a pas été précédée, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet de police s’est, à tort, considéré comme lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2527715 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me David, substituant Me Pierrot, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Faugeras, qui soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 12 mai 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 26 mars 2024. Le 11 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la requérante est présente en France, où elle réside de manière stable et fait l’objet d’un suivi médical au sein du groupe hospitalier de La Pitié Salpêtrière situé à Paris, depuis 2016, qu’elle exerce une activité professionnelle stable, étant titulaire depuis le 11 mars 2024 d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise Altidom Services, ayant aussi travaillé, depuis mars 2021, pour les entreprises Novemploi et Villa Jean Dominique, le Centre d’action sociale de la ville de Paris et l’association intermédiaire Réagir et qu’elle est la mère de l’enfant Bintou Kone, née à Paris en France le 10 novembre 2019 et scolarisée à l’école primaire publique Reims située dans le 17e arrondissement de Paris au titre de l’année scolaire 2025-2026. Il résulte de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour de Mme A….
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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