Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2200170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200170 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Bouches du Rhône, société Suisse de Bienfaisance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société Suisse de Bienfaisance, représentée par sa présidente, Mme B A, et l’association France Nature Environnement Bouches du Rhône demandent au tribunal d’annuler les permis de construire délivrés par le maire de la commune de Marseille n° PC 0130551901028P0 à la société SPIRIT et N° PC 0130551901028M01 et à la société civile immobilière Marseille Alexis Breysse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la SCI Marseille Avenue Breysse, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 24 janvier 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, les associations requérantes ont été invitées le 24 janvier 2025 au moyen de l’application informatique « Télérecours citoyen », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informées de ce que, à défaut de confirmation, seraient réputées s’être désistée d’office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l’issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, les requérantes sont réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la SCI Marseille Avenue Breysse au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Suisse de Bienfaisance et l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Marseille Avenue Breysse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suisse de Bienfaisance, à l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et à la SCI Marseille Avenue Breysse.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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