Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2408157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408157 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout du moins, d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cayla,
— les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 décembre 1988, est entré régulièrement en France le 2 avril 2016 muni d’un visa court séjour, et a sollicité, le 22 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à titre principal, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même article stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B, le préfet des Yvelines a, dans un premier temps, constaté que l’intéressé n’était pas en possession ni du visa de long séjour requis par les dispositions précitées ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, la demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger établie le 17 mars 2023 par la société Sas Restobus pour un emploi de chef de cuisine étant à cet égard insuffisante. Le préfet des Yvelines a, dans un second temps, examiné la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Pour refuser d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, qu’il a obtenu frauduleusement ses contrats de travail en se prévalant de la nationalité française pour obtenir un emploi sur la période 2016 à 2021 et qu’étant célibataire et sans charge de famille en France, il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où demeurent ses quatre sœurs.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’outre son ancienneté de séjour non contestée en France depuis le mois d’avril 2016, M. B justifie, par la production de ses bulletins de paie depuis 2016, de certificats de travail et de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée, d’une insertion professionnelle ancienne et notable. L’intéressé a été employé à temps plein en qualité de plongeur de novembre 2016 à décembre 2019, puis en qualité de serveur de juillet 2020 à novembre 2022, puis de janvier à février 2023 en qualité de chef cuisinier extra et à compter de mars 2023 en qualité d’officier extra, emploi qu’il exerce désormais sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2023. M. B a ainsi travaillé pendant la majeure partie de son séjour en France, qui s’étant sur plus de sept années à la date de la décision contestée. Il a déclaré régulièrement ses revenus et payé ses impôts. Si le préfet des Yvelines fait valoir en défense que M. B a produit une demande d’autorisation de travail établie le 17 mars 2023 pour un emploi de chef de cuisine en contrat à durée déterminée d’un mois et qu’il ne justifie pas avoir obtenu une autorisation de travail pour son dernier emploi en contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée le requérant justifiait de plus de six années de travail continu en majeure partie en contrat à durée indéterminée et d’une réelle progression du métier de plongeur à celui de chef cuisinier en contrat à durée déterminée et qu’il a toujours donné entièrement satisfaction à ses supérieurs et employeurs, cela étant confirmé par les pièces produites relativement à la période postérieure à la décision contestée et notamment le contrat à durée indéterminée dont il est titulaire pour un emploi d’officier de cuisine. Si la mention de la nationalité française figure sur certains contrats de travail de l’intéressé produits par le préfet des Yvelines en défense, cette circonstance ne remet pas en cause l’ancienneté et le caractère réel et effectif de son travail depuis 2016. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique, sous réserve de changements de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
F. CaylaL’assesseur le plus ancien
S. Bélot
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Vétérinaire ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Relaxe ·
- Procédures fiscales
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Région parisienne ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Plaine ·
- Registre ·
- Gestion ·
- Loyer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Territoire français ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.