Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2506573, Mme J B, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2506614, Mme J B, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de Pouzauges pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, les modalités de contrôle de cette mesure assignation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
— elles sont disproportionnées et procèdent d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise en outre que :
*'Au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne pourra, en cas de retour en Côte-d’Ivoire, plus bénéficier de la délivrance d’un visa de long séjour ;
— et les observations de Mme B,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne né le 1er janvier 1970, est entrée en France le 17 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 11 juillet 2019 au 6 janvier 2020. Le 12 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de la Vendée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Vendée a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Pouzauges (Vendée) pendant une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2506573 et n° 2506614 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2506573 dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 2019 chez l’un de ses fils, M. I G, ressortissant français, et des deux enfants de ce dernier, nés les 14 décembre 2010 et 12 mars 2019, et dont le cadet est issu de son union avec Mme C D, ressortissante française. Elle justifie par ailleurs, de la présence en France d’un autre de ses fils, M. K G, lequel y réside sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 mai 2025, aux côtés de son épouse, Mme H F, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant le 30 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme B est décédé en Côte d’Ivoire le 5 juin 2016. Par ailleurs, la requérante justifie, par la production d’attestations établies par ses deux fils et l’un de ses petits-fils résidant en France, s’occuper activement de ses petits-enfants. Enfin, cette dernière verse aux débats des justificatifs de transferts d’argent témoignant de sa prise en charge financière par M. E G avant son arrivée en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à sa situation familiale et à la durée de son séjour sur le territoire national, et quand bien même deux autres de ses enfants résident en Côte-d’Ivoire, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2506573, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2506614 dirigées contre l’arrêté du 28 mars 2025 portant assignation à résidence :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant Mme B à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B, la décision par laquelle le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur la commune de Pouzauges pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 janvier notifié à Mme B, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thoumine, avocate de Mme B, d’une somme globale de 1 700 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a assigné Mme B à résidence sur la commune de Pouzauges pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Thoumine, la somme de 1 700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B, au préfet de la Vendée et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2506573, 2506614
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