Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 16 janv. 2023, n° 2010110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, Mme C demande que le tribunal annule la décision du 30 mai 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive de ses frais médicaux du 13 novembre 2017 au 27 octobre 2018, au titre de l’aide médicale de l’Etat, subsidiairement, lui accorde la remise gracieuse de sa dette de frais médicaux.
Elle soutient que :
— sa demande de renouvellement de son admission à l’aide médicale d’Etat n’a pas été enregistrée ;
— sa situation financière ne lui permet pas de régler sa facture médicale.
La requête a été communiquée à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Il résulte des articles L. 252-4 du même code et 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance que les décisions attribuant l’aide médicale de l’Etat peut prendre effet à compter de la date de délivrance des soins, à condition que le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à cette date, et que sa demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 mai 2020 :
2. Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par courrier du 30 mai 2020, la demande d’admission rétroactive à l’aide médicale de l’Etat de Mme C au motif que cette demande était tardive. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais eu de réponse à sa demande de renouvellement de l’admission à l’aide médicale d’Etat, qui n’aurait pas été enregistrée par les services de la CPAM, elle n’établit ni l’existence de cette demande ni, en tout état de cause, qu’elle l’aurait adressée à la caisse dans le délai de trente jours prescrit par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision du 30 mai 2020 est entachée d’erreur de fait.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande de remise gracieuse :
3. Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et il ne leur appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce que le tribunal fasse droit à sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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