Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2513691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la société La Poste à lui payer une indemnité totale de 2 102,08 euros en réparation des conséquences dommageables de sa carence dans la prise en charge d’un courrier à destination de l’Allemagne ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste les entiers dépens ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Mme A… demande au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser une somme totale de 2 102,08 euros en réparation des conséquences dommageables de sa carence dans la prise en charge d’un courrier à destination de l’Allemagne, et de mettre à la charge de cette société les entiers dépens ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces demandes, opposant Mme A… au service universel postal géré par la société La Poste, lequel constitue un service public à caractère industriel et commercial, concernent la distribution du courrier à un usager de ce service et relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A…, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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