Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2409020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lefebvre, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de menace pour l’ordre public, de précédente mesure d’éloignement et compte tenu notamment de la durée de sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 janvier 1998 à Mohammedia (Maroc), est entré sur le territoire français le 25 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 5 août 2019 au 5 août 2020, et a obtenu à l’expiration de son visa une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. M. B a présenté le 27 octobre 2023 une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-126 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en août 2019, s’est inscrit en première année de licence, mention « arts plastiques », auprès de l’université polytechnique Hauts-de-France pour l’année 2019-2020. Ses résultats à l’issue de cette première année lui ont permis de passer en deuxième année de ce diplôme, année qu’il a également validée, de sorte qu’il s’est inscrit en troisième année de cette licence, auprès de l’université de Strasbourg cette fois, pour l’année universitaire 2021-2022. Il a cependant été déclaré défaillant aux épreuves sanctionnant cette troisième année de licence. Si M. B explique cet échec par le décès de sa grand-mère ayant entraîné une dépression, il ne justifie ni du décès de sa grand-mère ni de circonstances médicales ayant fait obstacle à ce qu’il se présente à ses examens. Il s’est ensuite réinscrit en troisième année de licence « arts plastiques et visuels » auprès de l’université de Lille, pour l’année 2022-2023, mais a de nouveau été déclaré défaillant aux examens, sans qu’il soit justifié d’un motif médical ayant fait obstacle à sa présence à ces épreuves et alors que le décès évoqué de son père n’interviendra que bien postérieurement, le 9 avril 2024. Enfin, M. B, qui justifie travailler à temps complet comme commis de cuisine depuis le 17 janvier 2023, n’établit pas avoir poursuivi ses études au cours de l’année universitaire 2023-2024, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait encore la qualité d’étudiant à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a pu légalement considérer que M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
5. En dernier lieu, termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a examiné d’office si le refus de renouvellement d’un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en août 2019 pour y suivre des études, de sorte qu’il n’avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Célibataire sans enfant, il ne justifie d’aucun lien familial ou amical d’une particulière intensité sur le territoire national, tandis qu’il n’est pas dépourvu de famille au Maroc, où demeurent sa mère et son frère. Enfin, s’il établit avoir travaillé comme commis de cuisine du 17 janvier 2023 au mois de mai 2024 pour la société Cimae, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait s’insérer professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. S’il est constant que la présence de M. B sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public et que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 7, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui interdire tout retour sur le territoire national pour une durée limitée à une année.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Fougères
Le président,
O. CotteLa greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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