Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2026, n° 2604532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, complétée le 1er avril 2026, Madame A… C… B…, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté querellé du 10 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.
Elle indique, de nationalité congolaise, elle est entrée en France le 6 novembre 2020 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu’au 13 décembre 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement mais que son dossier a été clôturé à huit reprises pour des motifs contradictoires, qu’elle n’a pu déposer sa demande que le 11 décembre 2024 en préfecture ce qui l’a empêchée de poursuivre sa formation, qu’elle a toutefois validé sa brevet de technicien supérieur en juin 2025, qu’elle n’a eu aucune nouvelle de sa demande malgré plusieurs relances auprès du service, et que, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que sa requête est recevable car l’arrêté en cause ne lui a pas été notifié régulièrement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que lé décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond, l’arrêté contestée ayant été notifié le 14 août 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2604638, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 1er avril 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Moller, représentant Madame B…, requérante, présente, qui maintient que sa requête n’est pas tardive car l’accusé de réception produit ne comporte aucune mention, qu’elle est de bonne foi, car elle avait demandé des nouvelles de sa demande le 6 août 2025 sans recevoir aucune réponse, qui indique qu’elle est réinscrite dans une école de commerce et doit produire un titre de séjour, qu’elle avait déposé sa demande en novembre 2023 et qu’elle n’a eu une réponse qu’en juillet 2025 et aucun récépissé pendant plusieurs mois, qu’elle a perdu son contrat d’alternance en raison du comportement de l’administration, qui maintient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation car elle a deux inscriptions en école d’ingénieur pour un mastère 1 ainsi que pour un brevet de technicien supérieur, et que donc la condition d’urgence est satisfaite.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame A… C… B…, ressortissante congolaise née le 28 février 2002 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour en qualité d’étudiante délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 13 décembre 2023. Elle indique en avoir demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en novembre 2023 et que sa demande a été clôturée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, territorialement compétente en raison de son nouveau domicile à Ozoir-la-Ferrière, à huit reprises, dont la moitié en raison de la présence d’une demande en cours d’instruction alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle avait été clôturée. Elle a été convoquée en sous-préfecture de Torcy le 11 décembre 2024 pour le dépôt de sa demande et il lui a été remis le 18 février 2025 un récépissé valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Le 6 août 2025, en réponse à une demande de sa part, il lui a été indiqué qu’elle allait recevoir un courrier à son domicile. Le 22 août 2025, ainsi que le 31 août 2025, elle a informé les services de la préfecture qu’elle n’avait rien reçu, sans qu’il lui soit répondu. Elle a renouvelé sa demande par courrier électronique le 8 septembre 2025. Il est ensuite apparu que, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) avait refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Madame B… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté litigieux du 10 juillet 2025, qui comporte notamment la mention du délai de recours contentieux d’un mois suivant sa notification, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de Mme B…. Si l’autorité administrative, se fondant sur une capture d’écran du suivi postal, fait valoir que le pli contenant l’arrêté en cause a été présenté au domicile de la requérante le 24 juillet 2025, cette dernière invoque l’absence de dépôt d’un avis de passage l’informant de la mise à disposition du pli pendant une durée de quinze jours. De fait, le préfet de Seine-et-Marne, qui n’explique pas au demeurant les raisons pour lesquelles, le 6 août 2025, il n’a pas communiqué à l’intéressée l’arrêté en litige lorsqu’il a répondu à sa demande d’information, produit uniquement un bordereau de lettre recommandée avec avis de réception ne comportant aucune date de présentation du pli au domicile de la requérante.
Par suite, et en l’état de l’instruction, l’accomplissement des formalités destinées à informer l’intéressée de la présentation et de la mise en instance du pli n’ayant pas été réalisée, le préfet de la Seine-et-Marne ne peut être regardé comme justifiant de la notification régulière de l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en annulation introduit par Mme B… le 19 mars 2026 doit être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme B… avait demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante déposée par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait présenté un certificat de formation au titre de l’année universitaire 2024 / 2025 émanant de « Aston Ecole It by Sqli » mais que cette école avait indiqué que l’intéressée avait suivi sa scolarité que jusqu’au 6 septembre 2024 et que l’attestation d’assiduité datée du 20 janvier 2025 avait été falsifiée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait été obligée d’interrompre entre avril et décembre 2024 sa formation professionnelle en alternance auprès de l’école « Aston Ecole It by Sqli » en raison des retards observés par les services de la préfecture de Seine-et-Marne à instruire dans des délais compatibles avec celle-ci sa demande de renouvellement déposée en novembre 2023 et de l’absence de délivrance de tout récépissé pendant cette période, justifie de son inscription auprès de l’école « Data Scientest » de Puteaux (Hauts-de-Seine) au sein duquel elle a suivi des cours d’ingénieur de niveau de Master 1 pour le deuxième semestre de l’année 2024-2025, qu’elle s’est inscrite en candidate libre à la session d’examens du brevet de technicien supérieur en spécialité des « services informatiques aux organisations » (option : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux), diplôme qu’elle a validé le 3 juillet 2025, ce dont elle indique avoir informé les services préfectoraux lors de son rendez-vous du 1er juillet 2025 pour le renouvellement de son dernier récépissé, et qu’elle est également inscrite en troisième année de « bachelor » de « chargé de clientèle banque et assurance » à l’Ecole supérieure de gestion de Rouen (Seine-Maritime) pour la rentrée de septembre 2025.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui s’est bornée à relever des informations anciennes sur le parcours universitaire de l’intéressée, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 10 juillet 2025, en tant qu’elle a refusé à Madame B… le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 mars 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiante de Madame B… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à Madame B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiante, portant l’autorisation de travail correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 mars 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Menaces ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Martinique ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Sainte-lucie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Motivation
- Installation classée ·
- Épandage ·
- Évaluation environnementale ·
- Poule pondeuse ·
- Engrais ·
- Élevage ·
- Exploitation ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Aide ·
- Statut ·
- Demande ·
- Destination ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Évaluation ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Société par actions ·
- Atteinte ·
- Formation ·
- Sociétés
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Trouble ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Inventaire ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Matériel ·
- Technique ·
- Restaurant ·
- Légalité externe ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.