Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2505444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société Nanterre COOP Habitat, représentée par son responsable comptable, Mme B… A…, demande au tribunal de réexaminer sa demande de dégrèvement de la somme de 345 175 euros correspondant aux cotisations de taxes foncières et assimilées payées en 2023 au titre de l’exonération applicable aux acquisitions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Par un premier courrier recommandé du 31 mars 2025, distribué le 3 avril 2025, le greffe du tribunal a invité la société Nanterre COOP Habitat à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, le nom et la qualité de la personne qui a signé la requête, un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Par un courrier du 17 avril 2025, réceptionné le 22 avril 2025, la société requérante a produit les statuts de la société et la délégation de signature. Par un second courrier recommandé du 5 mai 2025, distribué le 12 mai 2025, le greffe du tribunal a invité la société Nanterre COOP Habitat à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours, un inventaire détaillé des pièces jointes à l’appui de la requête. En dépit de cette demande de régularisation, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-2 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nanterre COOP Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nanterre COOP Habitat.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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