Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lehoux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société Lehoux, représentée par son directeur général, saisit le tribunal d’un « recours amiable » à la suite du rejet de son offre présentée dans le cadre de la procédure d’attribution du marché de refonte de la zone laverie du restaurant Oury Gatelemand du Crous d’Orléans-Tours.
Elle soutient que :
— elle a pris connaissance du rejet de son offre par courrier du 12 mai 2025 ;
— son offre répondait de manière précise aux exigences techniques du cahier des charges ;
— dans une logique de transparence, d’amélioration continue et de respect du principe d’égalité de traitement entre candidats elle souhaite connaître le matériel qui a été retenu, obtenir la transmission des fiches techniques du matériel retenu, ainsi que des éléments techniques qui ont conduit à juger son matériel moins bon, ainsi que la confirmation que le matériel retenu répond à certaines exigences du CCTP ;
— son offre comportait un planning copie conforme du planning du DCE qui ne peut justifier une note en dessous de la moyenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. « et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. La société Lehoux qui se borne à indiquer qu’elle saisit le tribunal d’un « recours amiable » à la suite du rejet de son offre présentée dans le cadre de la procédure d’attribution du marché de refonte de la zone laverie du restaurant Oury Gatelemand du Crous d’Orléans-Tours ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. En outre, et en tout état de cause, à supposer qu’elle entende contester le rejet de son offre elle ne soulève au soutien de telles conclusions aux fins d’annulation aucun moyen opérant ou assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les délais de recours étant expirés, sa requête peut, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’articles R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lehoux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lehoux.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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