Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2406299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, sous le numéro 2406299, Mme A C, épouse E, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2024, ont été produites pour Mme C, épouse E.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C, épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 11 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, sous le numéro 2406300, M. B E, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2024, ont été produites pour
M. E.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les observations de Me Camus, représentant M. E et Mme C, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2406299 et 2406300 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B E, ressortissant géorgien né le 18 février 1985 et Mme A C, épouse E, ressortissante géorgienne née le 22 février 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 24 décembre 2017. Le 26 juin 2023, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 29 décembre 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. E et Mme C, épouse E demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que deux des trois enfants de M. E et Mme C, épouse E, Vika E née en 2015 et Elena E née en 2019, sont atteints de myopathie congénitale non étiquetée. Les pièces produites par les requérants, notamment un certificat médical établi le 22 mars 2024 par le docteur D qui les suit à l’hôpital Necker et des comptes rendus d’hospitalisation du 12 novembre 2021 et 22 décembre 2022, révèlent que leur état de santé nécessite des soins et un suivi médical pluridisciplinaire hebdomadaire et que les deux enfants bénéficient de l’appareillage nécessaire à la prise en charge de leurs lourds déficits moteurs, Vika bénéficiant en outre d’un appareil respiratoire nécessitant pour son fonctionnement un suivi régulier à domicile. Il ressort également des pièces du dossier que Vika, scolarisée en classe de CE1 à la date des arrêtés litigieux, a pu obtenir un accompagnement en unité localisée pour l’inclusion scolaire et qu’elle et sa sœur sont suivies par une référente au service régional Île-de-France de l’AFM-Téléthon. Par suite, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte-tenu en particulier du parcours de soins des deux plus jeunes enfants des requérants, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, épouse E et M. E, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C, épouse E et M. E sont fondés à demander l’annulation des décisions du 29 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celles fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à Mme C, épouse E et à M. E, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ces titres. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme C, épouse E et M. E et ont été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camus, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à Mme C, épouse E et à M. E, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Camus, avocate de Mme C, épouse E et M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des requêtes de Mme C, épouse E et M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse E, à
M. B E, à Me Camus et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
Nos 2406299, 2406300
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