Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 janvier et 15 février 2024, Mme B C épouse D et M. E D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure A D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant à M. D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée ne procède pas d’un examen particulier de la situation de M. D ;
— elle procède d’une appréciation erronée, tant des documents d’état civil, que des éléments de possession d’état produits, justifiant leur lien familial, en méconnaissance des dispositions des articles L 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif tiré de l’absence de vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Regent, avocate de Mme C épouse D et de M. D.
Une note en délibéré a été adressée par les époux D, enregistrée le 27 mars 2025, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse D, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1989, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. M. E D, né le 1er janvier 1985, son époux allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), en qualité de membre de famille d’une réfugiée. Par une décision du 13 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 décembre 2023, dont Mme C épouse D et M. D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que M. D n’apporte pas la preuve qu’il a été déclaré comme étant membre de sa famille, par Mme C épouse D, lors de la certification de sa composition familiale dans le cadre de sa demande d’asile, en application de l’article R. 121-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. D doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.« . Aux termes de m’article R. 121-35 dudit code : » Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable./ Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l’office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité./ Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l’office par l’article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à :/ 1° Certifier la situation de famille et l’état civil des réfugiés () "
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
7. Afin de justifier de sa qualité de membre de la famille de Mme C épouse D, M. D verse au dossier la copie du formulaire de demande d’asile déposé par la réunifiante devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), faisant état de leur mariage religieux le 3 janvier 2005 et de la naissance le 13 avril 2009, de l’enfant A D issue de cette union. Si le ministre fait valoir que le certificat de mariage religieux produit, du fait de la minorité de la réunifiante à la date dudit mariage, n’a pu faire l’objet d’un enregistrement lors du dépôt de la demande d’asile de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note du 24 novembre 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que la situation de concubinage entre les requérants a été enregistrée par ladite autorité, en application des dispositions précitées de l’article R. 121-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en opposant le motif énoncé au point 3, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que ces derniers ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieurement au dépôt de la demande d’asile par Mme C épouse D.
10. Dans le cadre de sa demande de visa, M. D entend se prévaloir de sa qualité de concubin au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre en défense, il n’est pas contesté que Mme C épouse D a donné naissance le 1er janvier 2005 à l’enfant Ataktli Arefe, issu d’une précédente union avec M. F, ceci préalablement au mariage religieux célébré le 3 janvier 2005 entre les requérants et, alors que la réunifiante est arrivée en France en 2017 et a depuis lors déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales un troisième enfant issu d’une autre union, M. D n’a demandé un visa au titre de la réunification qu’en 2022. Au surplus, si Mme C épouse D allègue avoir été dans l’impossibilité de rendre visite au requérant en Ouganda depuis son arrivée sur le territoire français, elle ne l’établit pas. Par suite, l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue antérieure au dépôt par Mme C épouse D de sa demande d’asile, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être tenue comme établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le ministre, qui n’a privé les requérants d’aucune garantie, doit être accueillie.
11. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, faute d’établissement de l’existence d’une vie suffisamment stable et continue entre les requérants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse D et de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. E D, à Me Regent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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