Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2320058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de reversement n° 200004081 émis par l’agent comptable de Sorbonne Université le 9 mai 2023 d’un montant de 4 469,56 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2023 contre cet ordre de reversement et de sa demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels du même jour ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 469,56 euros ;
4°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de lui accorder une indemnité compensatrice de congés annuels est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’ordre de reversement est insuffisamment motivé ;
- la créance est entachée d’une erreur de fait en l’absence de versement d’un traitement en avril 2023 ;
- les sommes en litige doivent être déchargées en raison des fautes commises par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, Sorbonne Université conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne le refus de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- une indemnité compensatrice de 558,06 euros a été versée à Mme A… postérieurement à l’introduction de la requête ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, pour occuper les fonctions de zootechnicienne en élevage et production animale par Sorbonne Université. Son contrat a été renouvelé pour une durée d’un an, jusqu’au 28 février 2023. Par un courrier du 9 mai 2023, l’agent comptable de l’Université lui a demandé de rembourser la somme de 4 469,56 euros dans le délai de trente jours à raison d’un indu de rémunération. La requérante a, par un courrier du 29 mai 2023, contesté cet ordre de reversement et demandé le versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels. Il n’a pas été répondu à ces demandes. Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet ordre de reversement et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux et de prononcer la décharge de la somme en litige.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que Sorbonne Université a versé à Mme A… une indemnité de congés annuels d’un montant total de 558,06 euros en novembre 2023, correspondant à huit jours de congés annuels non pris. Ce versement étant intervenu après l’enregistrement de sa requête et n’ayant été ensuite contesté ni dans ses modalités, ni dans son montant, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de versement de cette indemnité sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il en résulte que tout ordre de recouvrement doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Si l’ordre de reversement du 9 mai 2023 ne comporte pas les bases de liquidation, il résulte de l’instruction que Sorbonne Université a précisé à Mme A…, par un courriel du 4 mai 2023, qu’elle ne pouvait prétendre, eu égard à son ancienneté de service, qu’à un mois d’arrêt de travail à plein traitement et un mois à demi-traitement et qu’eu égard à la durée de ses arrêts de travail, l’administration était tenue de régulariser sa situation pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de février 2023. Ainsi, Mme A… a été placée, de manière rétroactive, à demi-traitement pour ses arrêts du 14 au 17 novembre 2022 et du 21 novembre au 16 décembre 2022, puis sans traitement du 17 décembre 2022 au 28 février 2023, et Sorbonne Université lui a adressé un ordre de reversement, daté du 9 mai 2023, d’un montant total de 4 469,56 euros correspondant à ces périodes. En outre, il résulte de l’instruction que la requérante s’était également vu communiquer les bulletins de salaire portant régularisation pour les mois de novembre 2022 à février 2023 et que la caisse primaire d’assurance maladie a été informée de cette régularisation afin qu’elle puisse verser à l’intéressée ses indemnités journalières. Dans ces conditions, l’ordre de reversement attaqué, complété par le courriel du 4 mai 2023 précisant les modalités de calcul de la créance et annonçant en outre l’envoi de cet ordre, que Mme A… avait préalablement reçu, comporte les bases de liquidation permettant à Mme A… de discuter du bien-fondé de la créance et de ses bases de liquidation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il est constant que la décision attaquée précise que Mme A… a perçu à tort une rémunération pour la période d’avril 2023. Si cette assertion est erronée, l’intéressée n’étant plus employée par Sorbonne Université depuis le 1er mars 2023 et le bulletin de salaire édité en avril 2023 portant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur la régularisation des mois précédents la fin de son contrat de travail, il résulte toutefois de l’instruction que cette mention, pour regrettable qu’elle soit, est sans influence sur l’existence et le montant de la créance en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’ordre de reversement et de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Cependant, la responsabilité de l’administration peut être engagée pour négligence fautive si elle tarde à corriger une telle erreur et à réclamer le reversement des sommes payées à tort.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée dès le 4 mai 2023 qu’elle avait perçu à tort un plein traitement alors qu’elle aurait dû être placée à demi-traitement pour ses arrêts de travail du 14 au 17 novembre 2022 et du 21 novembre au 16 décembre 2022, puis sans traitement du 17 décembre 2022 au 28 février 2023. Il en résulte également que la requérante ne conteste pas qu’il s’agissait d’indus de rémunération et que l’administration a corrigé cette erreur à compter du mois de mai 2023. Dans ces conditions, le délai dans lequel l’administration a procédé au recouvrement de cet indu n’est pas anormalement long et n’est par suite pas constitutif d’une carence fautive. Enfin, si la requérante invoque un paiement tardif de ses allocations d’aide au retour à l’emploi, elle n’établit pas, par les pièces produites, l’existence d’une faute de l’administration sur ce point. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Sorbonne Université, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés annuels.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à Sorbonne Université.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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