Annulation 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 avr. 2024, n° 2303094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303086 les 23 juin et 30 novembre 2023, M. S O, Mme Z AD épouse O, Mme N K veuve R, Mme Q AE, M. AF B M, Mme X P, M. D T, Mme G Y, représentés par Me Vanzo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Grasse a délivré à la Sccv Immalliance Thiers, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 31 logements, dont 10 logements sociaux, sur un terrain situé 20 avenue Thiers à Grasse, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Grasse a rejeté leurs recours gracieux contre ledit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire délivré à la société Immalliance est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le dossier de demande est incomplet et méconnait, en particulier, les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas assorti des plans de l’ensemble des façades, que les plans produits ne sont pas concordants, que le nombre de places de stationnement prévues au projet divergent entre les plans et la notice, qu’il manque le relevé de l’état des lieux en façade sud-ouest, qu’il manque un plan d’insertion du projet dans son environnement et que les plans de coupe ne font pas apparaître le bassin de rétention ;
— le projet méconnaît l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme imposant la végétalisation des toitures-terrasses ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles UC4-B, UC4-B1 et UC4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme imposant des règles relatives à la hauteur des immeubles ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC4-D paragraphe 3 du règlement du PLU relatif à la distance minimale de construction par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article DP-UAU 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas justifié de la prise en compte des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens compte tenu de la proximité de l’avenue Thiers/Victoria, qui constitue une route à forte densité de circulation, et dont l’accès a été jugé dangereux ;
— le projet ne tient pas compte de l’instabilité manifeste des terrains ;
— le projet ne justifie pas de sa prise en compte des risques d’inondation ;
— le projet conduit à la suppression d’une espèce végétale remarquable (cèdre du Liban) ;
— sa requête est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt à agir en leur qualité de voisins de l’opération projetée.
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023, la Sccv Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la Sccv Immalliance Thiers de régulariser son projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à titre infiniment subsidiaire à ce que tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevables car tardive ;
— le conseil syndical n’est pas compétent pour former un recours au nom de la copropriété ;
— les autres moyens soulevés par le conseil syndical ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303091, les 23 juin et 30 novembre 2023, Mme W E, épouse U, Mme I J, épouse Y et M. L AA, représentés par Me Vanzo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Grasse a délivré à la Sccv Immalliance Thiers, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 31 logements, dont 10 logements sociaux, sur un terrain situé 20 avenue Thiers à Grasse, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Grasse a rejeté leur recours gracieux contre ledit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2303086.
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023, la Sccv Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, conclut, à titre principal, au rejet des requêtes, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la Sccv Immalliance Thiers de régulariser son projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à titre infiniment subsidiaire à ce que tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est irrecevables car tardive ;
— le conseil syndical n’est pas compétent pour former un recours au nom de la copropriété ;
— les autres moyens soulevés par le conseil syndical ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations.
III. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303092 les 23 juin et 30 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Roseland », représenté par Me Vanzo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Grasse a délivré, à la Sccv Immalliance Thiers, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 31 logements, dont 10 logements sociaux, sur un terrain situé 20 avenue Thiers à Grasse, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Grasse a rejeté son recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2303086.
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023, la Sccv Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, conclut, à titre principal, au rejet des requêtes, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la Sccv Immalliance Thiers de régulariser son projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à titre infiniment subsidiaire à ce que tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que le syndicat requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requêtes est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations.
IV. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303094 les 23 juin et 30 novembre 2023, le M. AC A, représenté par Me Vanzo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Grasse a délivré, à la Sccv Immalliance Thiers, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 31 logements, dont 10 logements sociaux, sur un terrain situé 20 avenue Thiers à Grasse, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Grasse a rejeté son recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2303086.
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023, la Sccv Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, conclut, à titre principal, au rejet des requêtes, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la Sccv Immalliance Thiers de régulariser son projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à titre infiniment subsidiaire à ce que tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que M. A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations.
V. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303095 les 23 juin et 30 novembre 2023, M. C F et Mme V F, représentés par Me Vanzo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Grasse a délivré, à la Sccv Immalliance Thiers, un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments de 31 logements, dont 10 logements sociaux, sur un terrain situé 20 avenue Thiers à Grasse, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Grasse a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait dudit permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soulèvent les mêmes moyens que M. O dans la requête n° 2303086
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 30 novembre 2023, la Sccv Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, conclut, à titre principal, au rejet des requêtes, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la Sccv Immalliance Thiers de régulariser son projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif, à titre infiniment subsidiaire à ce que tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout été de cause, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 8 septembre 2023, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience au 2e trimestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 1er décembre 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 7 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant le vice relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la végétalisation des toitures terrasses, s’agissant en particulier de la toiture terrasse du bâtiment B, qui ne présente, en l’état, qu’une végétalisation partielle.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 13 mars 2024 pour la commune de Grasse et a fait l’objet d’une communication.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 14 mars 2024 pour la société pétitionnaire et a fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-667 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Vanzo, représentant M. et Mme O, M. et Mme F, Mme K, Mme AE, M. B M, Mme P, M. T, Mme U, Mmes Y, M. AA, M. A, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Roseland »,
— et les observations de Me Micallef (substituant Me Barbeau), représentant la Sccv Immalliance Thiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, le maire de Grasse a délivré à la Sccv Immalliance Thiers un permis de construire deux bâtiments comportant 31 logements dont 10 logements sociaux sur un tènement de 2 481 m², sur le territoire de la commune de Grasse composée des parcelles cadastrées AY 0432, AY 0378, AY 0433. Les requérants ont saisi le maire de Grasse de recours gracieux tendant au retrait du permis accordé, rejetés le 24 avril 2023, par une décision expresse du maire de Grasse. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022, ensemble la décision du maire du Grasse du 24 avril 2023 rejetant leurs recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Sccv Immalliance :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. / () « . Aux termes de l’article 18 de cette même loi : » I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : / () de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi () « . L’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi précise que : » Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. / () ". En application des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précité, il n’appartient pas à des tiers de contester l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
4. La société pétitionnaire fait valoir que, s’agissant des requêtes enregistrées sous les n°s 2303086 et 2303091, le recours gracieux n’a pas été présenté au nom des copropriétaires, pris individuellement, mais pour le compte du « conseil syndical », entité dépourvue de personnalité juridique ou, à tout le moins, pour le compte du syndicat des copropriétaires. Elle en déduit que le recours gracieux, dans chacune de ces deux requêtes, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’égard des copropriétaires pris individuellement, et que les décisions du maire de Grasse du 24 avril 2023 ne constituent pas des décisions expresses de rejet de recours gracieux. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, que les requêtes n°s 2303086 et 2303091 présentent la particularité d’émaner des copropriétaires, pris individuellement, des immeubles situés au 37 avenue Thiers, pour l’une, et au 18 avenue Thiers, pour l’autre. Il ressort également des pièces du dossier, que les auteurs des recours gracieux et contentieux sont identiques dans les requêtes visées, eu égard à la circonstance que chacun des copropriétaires a signé, à titre individuel, tant le recours gracieux que la requête introductive d’instance. Au demeurant, les décisions du maire de Grasse du 24 avril 2023 rejetant les deux recours gracieux comportent la formule d’appel « Mesdames, Messieurs », établissant ainsi qu’elles s’adressent à une pluralité de copropriétaires, pris individuellement. Par suite, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que les requêtes enregistrées sous les n°s 2303086 et 2303091 seraient irrecevables en raison du défaut de qualité pour agir de ses auteurs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Selon l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsque le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire fait naître, conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification. Dans l’hypothèse où une décision explicite de rejet est notifiée après la naissance d’une décision implicite de rejet mais avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette décision tacite, cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours. D’autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme précitées, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce qu’une partie intéressée puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour contester un tel acte au tribunal administratif, et d’autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par le recours gracieux formé, le cas échéant. Alors même que le délai de trois mois fixé par l’article L.424-5 du code de l’urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n’est pas dépourvu d’utilité, soit que l’auteur de l’acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d’une nouvelle décision légalement prise. En outre, le délai de recours contentieux n’est prorogé par un recours préalable que s’il existe une identité d’auteurs entre ce recours et le recours contentieux.
6. Il ressort des pièces des dossiers, que les cinq recours gracieux présentés par les requérants, datés des 6, 7 et 9 février 2023, ont été réceptionnés en mairie les 7, 8, 9 et 10 février 2023. En l’absence de réponse du maire de Grasse, une décision implicite de rejet est née, pour chacune des requêtes ainsi présentées, à partir des 7, 8, 9 et 10 avril. Il ressort également des pièces des dossiers qu’avant l’expiration du délai de recours contre ces décisions implicites de rejet, lequel s’établissait, selon les instances, les 8, 9, 10 et 11 avril 2023, le maire de Grasse a adressé, en réponse à chacun des requérants faisant suite à leurs recours gracieux, un courrier en date du 24 avril 2023 par lequel il leur indiquait qu’il ne peut pas procéder au retrait du permis litigieux, au motif que le délai de trois mois dans lequel il pouvait procéder à son retrait était expiré. A supposer, comme la soutient la société pétitionnaire qu’un tel courrier ne constitue une décision explicite de rejet d’un recours gracieux au motif qu’il se borne à indiquer qu’un retrait n’est plus possible et qu’il ne se prononce pas sur les moyens invoqués, il ressort cependant des pièces du dossier que chacun des courriers du 24 avril 2023 comporte en objet la mention « Rejet de recours gracieux à l’encontre du permis de construire n° 00606922E0022 accordé le 14 décembre 2022 à la société Immaliance ». La circonstance que ces courriers ne se prononcent pas sur les moyens invoqués est dépourvue de toute portée car une telle décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. En outre, la circonstance que le délai de trois mois fixé par l’article L.424-5 du code de l’urbanisme eût été arrivé à son terme ne privait pas d’utilité les recours gracieux des requérants. Dès lors, les délais de recours contentieux à l’égard des requérants n’ont repris leur cours, en dernier lieu et pour leur totalité, qu’à compter de la date de notification des décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le maire de Grasse a explicitement rejeté leurs recours gracieux respectifs. Or, en l’absence d’élément établissant la date de notification de cette lettre aux requérants, le délai de recours contre cette décision n’était pas expiré à la date d’enregistrement des requêtes au greffe du tribunal. Par suite, les cinq requêtes enregistrées le 23 juin 2023, ne sont pas tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les fins de non-recevoir soulevées par la société pétitionnaire doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ; « . Selon l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L.2131-1 du même code : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () « . L’article L.2131-2 de ce code précise que : » Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / () ".
9. Il ressort des pièces des dossiers, que l’arrêté attaqué a été signé par M. AB H, adjoint au maire de Grasse et délégué notamment à l’urbanisme. La commune de Grasse produit à cet égard l’arrêté du 6 juin 2020, laquelle est suffisamment précise s’agissant des attributions et compétences de M. H, a été transmise à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2020 et a fait l’objet d’un affichage en mairie pendant au moins deux mois à compter de cette même date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne les incohérences contenues dans le dossier de demande du permis de construire :
Quant au moyen titré des incohérences affectant la présentation de certains plans de façade :
10. En premier lieu, si les requérants font valoir, d’une part que le dossier de demande du permis de construire ne comportait pas l’ensemble des plans de façades et que, d’autre part, la société pétitionnaire a fourni, au mois de novembre 2022, un nouveau plan des façades nord-est modifiant le traitement des façades du bâtiment, mais sans modifier en conséquence le plan des façades sud-est et nord-ouest, il ressort cependant des pièces du dossier, que les plans des façades des 2 bâtiments prévus ont été produits au service instructeur. A supposer même la réalité d’une modification des façades du bâtiment B issue de la production d’un nouveau plan de la façade nord-est en novembre 2022, qui ne ressort pas au demeurant des pièces des dossiers, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur de la mairie. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant au défaut de cohérence des indications relatives au nombre de places de stationnement prévues au projet :
11. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le nombre de places de stationnement prévues au projet est imprécis, dès lors qu’il s’établit à 69 places dans les plans, tandis que la notice de présentation du projet vise 71 places, ils n’établissent pas que cette imprécision a été de nature à fausser l’appréciation portée par la mairie de Grasse. En tout état de cause, cette incohérence qui ne révèle qu’une erreur matérielle, n’est pas davantage de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur, dès lors, en particulier, que le nombre de places de stationnement créées, est supérieur au nombre de places nécessaires, fixé à 61 places. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
12. Aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En premier lieu, si les requérants contestent la véracité des cotes altimétriques figurant sur le plan coté PC2a, l’erreur alléguée n’est pas démontrée et ne ressort aucunement des pièces des dossiers. En particulier, les requérants ne démontrent pas précisément en quoi la hauteur des constructions projetées, définies relativement au terrain naturel, serait affectée par l’erreur alléguée. Dès lors, il n’est pas démontré que l’erreur alléguée aurait faussé l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet aux règles de hauteur.
14. En deuxième lieu, les requérants font valoir l’insuffisance du projet architectural au regard du c) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, le dossier de demande comporte quatre documents graphiques cotés PC6a, PC6b, PC6c et PC6D qui mettent en parallèle une vue de l’existant avec une représentation par image de synthèse de l’insertion du projet dans le paysage, sous la forme d’un « avant/après ». Si les requérants font valoir qu’aucun de ces documents graphiques ne fait apparaître l’accès au terrain d’assiette du projet depuis l’avenue du 11 novembre, cette circonstance est cependant sans incidence sur la conformité aux dispositions du c) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme.
15. En troisième lieu, si les requérants critiquent l’insuffisance du projet architectural au regard du b) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme en ce que les plans de coupe ne font pas apparaître le bassin de rétention des eaux pluviales ainsi que la voirie interne, rien n’obligeait la société pétitionnaire à faire figurer ces éléments sur le plan de coupe. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas avoir représenté ces éléments sur les plans de coupe a pu être de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En quatrième lieu, si les requérants critiquent l’insuffisance du projet architectural au regard du a) de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le dossier ne comprend pas un plan de la façade du bâtiment A qui donne sur le vide qui le sépare du bâtiment B et font valoir que cette omission a faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions du PLU limitant la hauteur des façades à 15 mètres, il ressort cependant des pièces des dossiers, d’une part, que sur le plan des façades nord-ouest coté PC5-B, le niveau du sol excavé en pied d’immeuble, au droit de la façade nord-est du bâtiment A, se trouve à un peu plus de deux mètres en dessous du niveau du sol naturel préexistant ; ce dernier se trouvant à la cote 345.24, il est possible de retenir la cote 343 pour le sol excavé en pied d’immeuble. Le sommet de la façade se trouvant à la cote 357.42, qui correspond au niveau de l’égout du toit, la façade nord-est du bâtiment A présente ainsi une hauteur de 14,42 mètres, soit une hauteur conforme aux prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, sur le plan des façades sud-est coté PC5-A, le sol excavé en pied d’immeuble, au droit de la façade nord-est du bâtiment A se trouve au même niveau que le terrain naturel, à la cote 341.46. A cet endroit, eu égard à l’existence d’un niveau supérieur en attique sur la façade sud-est du bâtiment A, le sommet de la façade ne se trouve pas à la cote 357.42, qui correspond à l’égout du toit, mais à la cote 354.30, qui correspond au point le plus haut de la façade sud-est à cet endroit compte tenu de l’existence d’un retrait. Il s’en déduit que la façade nord-est du bâtiment A présente à ce point précis une hauteur de 12,84 mètres, soit une hauteur conforme aux prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’absence de plan décrivant la façade du bâtiment A qui donne sur le vide le séparant du bâtiment B n’a pas été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet litigieux aux dispositions du plan local d’urbanisme limitant la hauteur des façades à 15 mètres.
17. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC4-B du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux règles de hauteur :
18. Les requérants font valoir que le projet ne respecte pas les hauteurs frontales H1 et H2 lesquelles s’établiraient respectivement à 23,62 mètres au lieu des 20 mètres autorisés, et à 19,45 mètres au lieu des 17 mètres autorisés.
19. Aux termes de l’article UC4-B1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () En tout point, la hauteur des façades, à l’exclusion des pignons, ne peut excéder () / – 15 mètres dans les secteurs UCa / () ». Aux termes de l’article UC4-B2 de ce même règlement, relatif aux hauteurs frontales des constructions : « La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus bas du pied de l’immeuble et le point le plus haut de la construction, ne pourra excéder : / – 17 mètres jusqu’au sommet de la façade et 20 mètres jusqu’au faîtage dans le secteur UCa, / () ». Il ressort de ces dispositions que l’article UC4-B du règlement du PLU fixent plusieurs règles de hauteur : d’une part, la hauteur des façades ne peut excéder 15 mètres dans le secteur du terrain d’assiette du projet. Cette hauteur h se mesure en tout point du sol naturel préexistant ou du sol excavé jusqu’au sommet de la façade ; d’autre part, la hauteur frontale, qui désigne la différence de niveau entre le point le plus bas de l’immeuble et le point le plus haut, ne peut excéder 17 mètres jusqu’au sommet de la façade dans le secteur du terrain d’assiette du projet : c’est la hauteur H1 ; enfin, cette même hauteur frontale ne peut excéder 20 mètres jusqu’au faîtage, terme qui désigne, en principe, le sommet des pans d’une toiture : c’est la hauteur H2.
20. En premier lieu, les requérants estiment que, pour apprécier le respect de la hauteur H2, il convient de raisonner à partir de l’ensemble formé par les deux bâtiments A et B. Ils font valoir que l’architecte du projet n’aurait pas dû raisonner bâtiment par bâtiment et que le vide séparant les deux bâtiments a été aménagé uniquement pour satisfaire aux règles de hauteur. A cet égard, ils estiment que la hauteur frontale H2, qu’ils fixent à 23,62 mètres, et résultant de la différence entre la cote du faîtage du bâtiment A, qu’ils évaluent à 358.86, d’une part, et la cote du point le plus bas du bâtiment B, soit 335.24, d’autre part, n’est pas conforme aux prescriptions du règlement du PLU. S’il ressort effectivement des pièces des dossiers que l’espacement a été prévu notamment pour permettre le respect des prescriptions du règlement du PLU, cette solution d’aménagement n’est pas proscrite formellement par les règles en cause et la seule circonstance que leur rédaction n’autorise pas expressément cette solution n’implique pas nécessairement que cette dernière est interdite. Ainsi, en raisonnant bâtiment par bâtiment, il ressort des plans de coupe que la hauteur H2 n’excède jamais 20 mètres : elle s’élève à 17,92 mètres sur la coupe A-A, à 18,27 mètres sur la coupe B-B, à 16,65 mètres sur la coupe C-C et à 17,00 mètres sur la coupe D-D. Eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où les bâtiments A et B ne sont pas contigus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait la hauteur frontale H2 calculée jusqu’au faitage aurait été méconnue.
21. En deuxième lieu, les requérants estiment que la hauteur H1 n’a pas été mesurée correctement au niveau du bâtiment B. Il ressort des pièces des dossiers que ce bâtiment dispose de deux toitures terrasses situées à deux niveaux différents, à la cote 354.40 pour la toiture « haute » et à la cote 348.70 pour la toiture « basse ». Par conséquent, le « sommet de la façade », qui est le point de référence haut de la hauteur H1, n’est pas le même selon qu’on se place au pied de la toiture terrasse « haute » ou au pied de la toiture terrasse « basse » du bâtiment B. La hauteur H1 doit être appréciée de manière relative compte tenu de la configuration particulière du bâtiment B. C’est donc à bon droit que, pour apprécier la hauteur H1 par rapport au sommet de la façade donnant sur la toiture « haute » du bâtiment B, l’architecte du projet a retenu comme point de référence bas la cote 337.40 apparaissant sur le plan de coupe D-D. Il s’agit en effet du point de référence le plus bas possible qui pouvait être mis en relation avec la toiture « haute » du bâtiment B qui se trouve à la cote 354.40, de sorte que la hauteur H1, appréciée par rapport au sommet de la façade donnant sur cette toiture « haute », s’élève à 17,00 mètres. C’est d’ailleurs cette hauteur de 17,00 mètres qui apparaît sur le plan de coupe D-D. Dans ces conditions, la démonstration opérée par les requérants, qui proposent d’effectuer une soustraction entre la cote de l’acrotère du bâtiment B, qu’ils évaluent à 354.74, d’une part, et la cote du point le plus bas du bâtiment B, soit 335.24, d’autre part, pour aboutir à une différence de 19,50 mètres ne peut être retenue, dès lors que cette mesure ne peut pas être assimilée à la hauteur frontale H1. En effet, à un point de référence aussi bas, il n’y a pas lieu de prendre comme point de référence haut le sommet de la façade donnant sur la toiture « haute » du bâtiment B, mais le sommet de la façade donnant sur sa toiture « basse ».
22. En dernier lieu, les pièces des dossiers, permettent d’attester du respect des hauteurs réglementaires pour le bâtiment B. En particulier, le plan des façades sud-est coté PC5-A, au droit de la représentation du bâtiment B, monte que la hauteur des façades h s’élève à 15,00 mètres, que la hauteur frontale H1 prise au sommet de la façade donnant sur la toiture « haute » du bâtiment B s’élève à 17,00 mètres et que la hauteur frontale H2 prise au « faîtage » du bâtiment B s’élève à 20,00 mètres.
23. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance des articles UC4-B1 et UC4-B2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune imposant des règles relatives à la hauteur des immeubles et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC4-D du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives :
24. L’article 4-D du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « 1- Les bâtiments doivent en tout point de tout élément de construction (sous-sol, balcon, loggias, bandeaux etc.) être édifiés en retrait voies et emprises publiques en respectant un minimum de : / () – 3 mètres en retrait de l’alignement des autres voies / () /. A défaut, la distance minimale comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus proche de toutes les limites séparatives, doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à / – 4 m. dans les secteurs UCa ».
25. Si les requérants estiment que cette règle a été méconnue au droit des façades sud-est, il ressort cependant des pièces des dossiers que, d’une part, sur le plan de coupe A-A, le niveau R+3 observe un retrait de 6,57 mètres, soit un recul supérieur aux 6,56 mètres exigés alors que le niveau R+4 observe un retrait de 7,91 mètres, soit un recul égal au retrait exigé (15,82/2). D’autre part, sur le plan de coupe B-B, le niveau R+2 observe un retrait de 7,53 mètres, soit un recul supérieur aux 6,93 mètres exigés alors que le niveau R+3 observe un retrait de 8,30 mètres, soit un recul supérieur aux 8,28 mètres exigés. En outre, sur le plan de coupe C-C, le niveau R+3 observe un retrait de 7,71 mètres, soit un recul supérieur aux 7,66 mètres exigés alors que la toiture observe un retrait de 8,97 mètres, soit un recul supérieur aux 8,96 mètres exigés. Enfin, sur le plan de coupe D-D, il apparaît que la toiture observe un retrait de 7,55 mètres, soit un recul supérieur aux 6,52 mètres exigés (13,05/2 = 6,525). Dès lors, il résulte des plans de coupe, que le projet en litige respecte la règle de recul par rapport à la limite séparative sud-est. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme relatives l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC5-B du règlement du PLU imposant la végétalisation des toitures-terrasses
26. L’article UC5-B du règlement du PLU autorise « Les toitures pentées sont à un ou plusieurs pans sans décrochement inutile (gouttereau sur rue). Leur couverture sont alors en tuiles canales ou romanes, de ton rouge nuancé ou vieillies, avec un pendage maximum de 30%. Les toitures terrasses avec une pente comprise entre 1% et 2% pour l’écoulement des eaux de pluie sont autorisées, sous réserve d’être végétalisées. Les couvertures des constructions enterrées ou semi-enterrées peuvent être réalisées en terrasse si elles sont accessibles de plain-pied depuis le sol extérieur. ».
27. Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UC5-B du règlement du PLU ont été méconnues, dès lors qu’un seul des deux bâtiments sera surmonté d’une toiture terrasse. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A comporte une toiture en pente supérieure à 1%, de sorte que sa toiture est normalement en tuile, comme présenté dans le projet objet du permis de construire contesté. Il ressort des mêmes pièces, en particulier du plan de la toiture PC5a, que le bâtiment B, qui se présente quasi à plat, et comprend un toiture-terrasse n’est que partiellement végétalisé, dès lors que la toiture-terrasse, côté est du projet, à la côte 348,70, ne présente aucune couverture végétale. Par suite, les requérants sont fondés à faire valoir que les dispositions de l’article UC5-B du règlement du PLU ont été méconnues.
En ce qui concerne le respect des règles de la sécurité publique :
Quant aux respect des règles de sécurité s’agissant des conditions d’accès au terrain d’assiette :
28. En premier lieu, aux termes de l’article UP-UAU 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, d’accès et d’obligations imposées en matière d’infrastructures prévoit que : « () 8.2. Conditions d’accès : / L’autorisation d’urbanisme est refusée si le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un accès sécurisé, conforme à l’importance ou la destination de(s) la construction envisagée. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Un seul accès sur la voie publique sera autorisé. Lorsque la propriété est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentera une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. / Deux accès pourront être autorisés sous réserve d’être justifiés par des nécessités liées à la nature de l’activité de la construction ainsi qu’à la topographie du terrain, ou pour assurer une meilleure sécurité de l’accès sur la voie publique ».
29. Les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas de voie d’accès sécurisée. A cet égard, ils font valoir qu’un précédent projet de construction d’un immeuble collectif qui devait s’implanter sur ce terrain a fait l’objet d’un arrêté de refus du maire de Grasse, validé par deux jugements du tribunal administratif du 19 octobre 2017, et par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 8 novembre 2018, refus fondés notamment sur le risque d’atteinte à la sécurité publique résultant de la dangerosité de l’accès projeté sur l’avenue Thiers, qui est une voie classée à grande circulation. Les requérants font, en outre, valoir que ce débouché est dangereux dans la mesure où il s’agit d’une voie à double sens de circulation avec un trafic important et que la commune n’a pas prévu d’opération technique ou de mesure réglementaire pour sécuriser l’accès du projet. Ils en déduisent que les véhicules voulant accéder au projet risquent d’être immobilisés sur l’avenue, en plein tournant, dans l’hypothèse où un véhicule voudra sortir au même moment du projet. Il ressort cependant des pièces des dossiers, que le projet litigieux prévoit, quant à lui, des modalités d’accès différentes dès lors, notamment, que les véhicules accèderont au parking souterrain depuis l’avenue du 11 novembre située en contrebas du terrain d’assiette, via une servitude de passage, à l’amorce d’un virage peu prononcé, où la visibilité est satisfaisante. En outre, un dégagement existe au niveau du débouché de la servitude de passage sur l’avenue du 11 novembre, permettant ainsi l’attente d’un véhicule entrant ou sortant sans gêne pour la circulation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service compétent en matière de voirie de la commune de Grasse a émis un avis favorable au projet le 4 août 2022. Au surplus, un cheminement piéton sera aménagé depuis l’avenue Thiers, pour permettre un accès sécurisé des piétons au terrain d’assiette.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
31. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 29, l’accès au projet n’est pas de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique qui aurait justifié que le maire de la commune s’opposât au projet sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
32. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée eu égard aux règles de sécurité s’agissant des conditions d’accès au terrain d’assiette doit être écarté.
Quant au défaut de prise en compte par le projet de l’instabilité des sols :
33. En premier lieu, les requérants estiment que le permis procède d’une autre erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au motif que le projet ne prend pas en compte l’instabilité des sols dans le secteur du projet et relèvent que le sous-sol du terrain d’assiette du projet est composé de substrats instables, dont des poches de gypse, ayant pu donner lieu à des mouvements de terrain dans un passé récent. Toutefois, s’il est constant, et n’est pas contesté par la société pétitionnaire que le terrain d’assiette du projet est classé en zone bleue, correspondant à un risque de glissement de terrain de niveau moyen, par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain approuvé le 1er juin 2004, les pièces des dossiers permettent cependant d’établir qu’une étude géotechnique de type G2 AVP a été réalisée, laquelle préconise notamment de réaliser les terrassements en déblai à l’aide de soutènements provisoires ou définitifs, de reporter les charges du projet au-delà des masses gypseuses à l’aide de fondations profondes ou encore de concevoir le niveau bas des ouvrages sous la forme de planchers portés. Par ailleurs l’architecte du projet a attesté le 25 juin 2022 que le projet prendrait en compte les contraintes liées à cet aléa géologique en s’appuyant sur cette étude. Si les requérants font, en outre, valoir que l’étude géotechnique ne fait pas état d’un affaissement survenu en l’an 2000 au sein de la copropriété « Le Roseland » à la suite d’une dissolution d’une poche de gypse, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que les préconisations émises par cette étude seraient insuffisantes. Dès lors, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée au regard du risque de glissement de terrain n’est pas démontrée et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
34. En deuxième lieu, si les requérants estiment que le permis est entaché d’une autre erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article R.111-2 en raison du ruissellement pluvial, faisant valoir que cette étude hydraulique n’a pas pris en compte les débordements de ce vallon survenus dans le passé ainsi que la survenance d’un sinistre au sein de la résidence « Le Roseland » lors d’intempéries en 2011, il ressort cependant des pièces des dossiers, que le terrain d’assiette du projet ne se situe ni en zone rouge, ni en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations approuvé le 25 mai 2023, postérieurement à la délivrance du permis litigieux. Il n’est donc pas exposé au risque d’inondation mais il demeure exposé aux phénomènes de ruissellement lors des épisodes pluvieux exceptionnels, d’autant plus qu’un vallon longe la limite séparative nord-est du terrain d’assiette. Il ressort des pièces des dossiers que, compte tenu de cette vulnérabilité, le maire a assorti le permis d’une prescription tendant à la construction d’un bassin de rétention d’une contenance de 185 m3, suivant les préconisations d’une étude hydraulique réalisée à l’initiative de la société pétitionnaire. Ce bassin permettra de collecter les écoulements d’eau induits par la minéralisation du terrain d’assiette, de les stocker puis de les rejeter de manière régulée dans le vallon adjacent. D’après l’étude hydraulique, le dimensionnement de ce bassin a été calculé à partir d’une hypothèse extrême, correspondant à un épisode pluvieux d’occurrence centennale, de telle sorte que sa contenance dépasse largement les prescriptions des dispositions générales du règlement du PLU qui exigeaient, en l’espèce, un volume minimal de 89 m3. Son ratio de stockage atteint ainsi 197 litres par mètre carré imperméabilisé collecté, soit près du double du ratio prescrit par le règlement du PLU. Enfin, le débit de fuite du bassin de rétention (1,1 L/s) est très limité puisqu’il représente moins de 0,2% de la capacité de transit du vallon. Si les requérants font valoir que l’étude hydraulique n’a pas pris en compte les débordements de ce vallon survenus dans le passé ainsi que la survenance d’un sinistre au sein de la résidence « Le Roseland » lors d’intempéries en 2011, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’ouvrage de rétention préconisé par cette étude serait insuffisant pour freiner la concentration des eaux pluviales à l’origine du ruissellement. A cet égard, le service compétent en matière de gestion des eaux pluviales de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse a émis un avis favorable au projet sous la réserve de la réalisation du système de régulation des eaux pluviales préconisé par l’étude hydraulique. Dès lors, en délivrant le permis en litige moyennant le respect d’une prescription tendant à la réalisation de ce système de régulation, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
35. Il résulte de ce qui précède, points 28 à 34, que les requérant ne sont pas fondés à faire valoir que le projet méconnait les articles DP-UAU 8.2 du règlement du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’abattage d’un arbre se trouvant sur le terrain d’assiette du projet :
36. Les requérants contestent la légalité du permis délivré, au motif que son édification conduit à l’abattage d’un cèdre du Liban localisé au nord du terrain d’assiette, lequel arbre est identifié par le plan local d’urbanisme au titre des ''individus végétaux remarquables'' identifiés.
37. Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de l’orientation d’aménagement et de programmation n°8 ou ''OAP patrimoniale'', que tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité. Il est précisé que les arbres en mauvais état sanitaire doivent être remplacés par une essence identique d’une taille minimale de 2,50 m et un tronc de circonférence minimale 20/25. Or, en l’espèce, l’arrêté délivrant le permis en litige fait état d’une expertise du 2 juin 2022 prescrivant l’abattage du cèdre dans les meilleurs délais « du fait de la présence de lésions importantes pouvant entraîner un risque de rupture important », d’un rapport du service des espaces verts de la commune qui corrobore l’analyse de cette expertise et de l’engagement de la société pétitionnaire à planter à la place du cède « un sujet significatif de très haute tige, d’essence magnolia ou eucalyptus ». C’est d’ailleurs sous la réserve de son remplacement « par un sujet équivalent en qualité et en hauteur » que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 4 août 2022. Dès lors, l’abattage de cet arbre n’est pas incompatible avec les prescriptions de l’OAP n°8 relatives aux individus végétaux remarquables. Si les requérants soutiennent qu’il sera techniquement impossible d’implanter un sujet d’essence et de hauteur équivalente à cet emplacement ou en tout autre endroit du site, de sorte que les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ne pourront pas être respectées, cette difficulté qui a trait à l’exécution du permis litigieux est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen relatif à l’abattage d’un arbre se trouvant sur le terrain d’assiette du projet doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré à la Sccv Immalliance par le maire de Grasse le 14 décembre 2022, en tant qu’il méconnait les dispositions l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la végétalisation des toitures-terrasses, comme il a été dit points 26 et 27.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Lorsque les éléments d’un projet de construction auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En outre, les dispositions de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme lui permettent de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif. Par suite, l’application de ces dispositions n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif, un tel permis ne pouvant être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
40. Il résulte des motifs du présent jugement que, ainsi qu’il a été dit aux points 26 et 27, seul le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est de nature à fonder l’annulation du permis attaqué. Toutefois, ce vice, qui ne concerne que la végétalisation d’un des deux bâtiments composant le projet litigieux et qui n’affecte ainsi qu’une partie identifiable du projet, est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Par suite, il y a lieu d’annuler partiellement le permis de construire délivré à la société Immalliance Thiers le 14 décembre 2022 ainsi que les décisions du maire de Grasse du 24 avril 2023 portant rejet des recours gracieux présentés par les requérants, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société Immalliance Thiers pourra demander la régularisation du permis de construire délivré le 14 septembre 2022. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la société Immalliance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ensemble des requérants pris solidairement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire accordé par le maire de Grasse à la Sccv Immalliance Thiers le 14 décembre 2022, ensemble les décisions du 24 avril 2023 rejetant les recours gracieux de M. et Mme O, M. et Mme F, Mme K, Mme AE, M. B M, Mme P, M. T, Mme U, Mmes Y, M. AA, M. A et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Roseland » contre ledit permis de construire, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Grasse.
Article 2 : Le délai dans lequel la Sccv Immalliance Thiers pourra déposer une demande de permis de construire modificatif, en application de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grasse versera à MM. O, B M, T, Y, AA, A, F, ainsi qu’à Mmes AD épouse O, K veuve R, AE, P, Y, E épouse U, J épouse Y, F et au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le Roseland », pris solidairement, une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. S O, à Mme Z AD épouse O, à Mme N K veuve R, à Mme Q AE, à M. AF B M, à Mme X P, à M. D T, à Mme G Y, à Mme W E épouse U, à Mme I J épouse Y, à M. L AA, à M. AC A, à M. C F, à Mme V F, au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « Le Roseland », à la commune de Grasse et à la Sccv Immalliance Thiers.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
G. TAORMINALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2303086, 2303091, 2303092, 2303094 et 2303095
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Forfait ·
- Référence ·
- Impôt ·
- Circulaire ·
- Contribution ·
- Aide
- Parcelle ·
- Pin ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Modification ·
- Association syndicale libre ·
- Finances publiques ·
- Document ·
- Limites ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Quorum ·
- Recours administratif ·
- Majorité ·
- Autorisation
- Danse ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Service civil ·
- Finances publiques ·
- Tribunal compétent ·
- Assignation ·
- Pays ·
- Titre
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Fichier ·
- Liberté de circulation ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.