Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2419057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été produit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’illégalité compte tenu des illégalités externes et internes entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 février 2026 et 25 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, rapporteur,
- et les observations de Me Tsanga substituant Me Boezec, représentant Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1967, déclare être entrée en France le 11 juillet 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 3° de l’article L. 611-1, et les stipulations de du 7 de l’article 6 l’accord franco-algérien dont il fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte, avec une précision suffisante, les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer la carte de séjour pour raison de santé mentionnée au premier alinéa de cet article « est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… épouse C… la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sollicité en application des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 29 mars 2024, antérieur à la décision attaquée, qu’il verse aux débats. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas statué au vu de cet avis manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A… épouse C…, notamment au regard des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de cette absence d’examen suffisant ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a fait sien le sens de l’avis rendu le 29 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’approprie les termes, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’il se serait pour autant estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 29 mars 2024 sur lequel s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour refuser la délivrance à Mme A… épouse C… d’un titre de séjour pour raisons de santé, le collège des médecins de l’OFII a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, l’intéressée pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
11. Il est constant, d’une part, que Mme A… épouse C… est atteinte d’arthromyalgies, constatées le 8 mars 2023 par un spécialiste en médecine interne du centre hospitalier universitaire de Nantes, d’autre part, qu’elle a notamment des antécédents d’hypothyroidie primaire et d’hypertension artérielle, et qu’à la date de la décision attaquée, elle était soignée à base de Metoprolol Tatrate, d’Indapamide et d’Amlodipine pour son hypertension, de Levothyroxine pour son hyperthyroidie, d’Hydroxychloroquine, parfois sous la marque Plaquenil, pour ses arthromyalgies, et qu’elle se voyait par ailleurs prescrire de l’Omeprazole pour le traitement de l’acidité de l’estomac, ainsi qu’un antivertigineux (Acetylleucine) et un antalgique (Paracétamol), ainsi qu’en atteste notamment l’ordonnance médicale du 13 juillet 2024 versée aux débats. Si l’intéressée soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en cas de retour en Algérie, compte tenu du coût des médicaments et de l’absence de prise en charge adaptée dans ce pays, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, ni ne conteste la pertinence des documents produits en défense par le préfet de la Loire-Atlantique en ce qui concerne la législation sur les assurances sociales en Algérie, dont il résulte que 80 % de la population algérienne est couverte par l’assurance maladie. Il résulte par ailleurs de la « Nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine » établie en août 2024 par le ministère algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique que les médicaments prescrits à Mme A… épouse C…, à savoir le Metoprolol Tatrate, l’Indapamide, l’Amlodipine, le Levothyroxine, l’Hydroxychloroquine, l’Omeprazole, l’Acetylleucine et le Paracétamol, sont disponibles en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… est arrivée sur le territoire français en juillet 2022. Si elle soutient qu’elle réside depuis cette date chez son fils, titulaire d’un titre de séjour et père d’un enfant français, et que sa fille majeure est titulaire d’un titre de séjour étudiant, elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans et où résident ses parents, son mari et un autre de ses enfants. Par suite, compte tenu notamment de l’entrée récente de l’intéressée sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme A… épouse C… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 du présent jugement que l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Mme A… épouse C… n’est, par suite, pas fondée à invoquer l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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