Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2204087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée en France pour la première fois en 2015 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » puis a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2017. Le 6 mai 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
3. Il est constant que Mme B, née en 1989, réside en France depuis septembre 2015, qu’elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2017 et qu’elle est la mère d’une enfant née en France le 5 avril 2017 de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, duquel elle est séparée depuis 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales a confié aux deux parents l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur leur enfant, a fixé la résidence de celle-ci au domicile de sa mère, a prévu un droit de visite du père en lieu neutre deux fois par mois, visites effectivement réalisées comme en atteste le planning des droits de visite produit par la requérante, et que la contribution aux frais d’entretien de l’enfant a été fixée à 70 euros mensuels, dont il ressort des extraits de compte de Mme B versés au dossier que cette somme a été partiellement acquittée par le père de l’enfant entre août 2021 et mars 2022. Ces éléments établissent ainsi que le lien entre l’enfant de la requérante et son père est maintenu et que ce dernier participe à l’éducation de sa fille. Enfin, la requérante verse au dossier des attestations de bénévolat au sein de trois associations de quartier aux activités desquelles elle participe activement depuis 2020, pour la plus ancienne, une convention de participation de la requérante à une œuvre collective en tant qu’autrice de texte, un rapport social favorable, faisant notamment apparaitre le souhait de la requérante d’exercer une activité professionnelle et enfin, douze attestation de proches, témoignant de manière circonstanciée d’une réelle insertion sociale de la requérante. Mme B a donc transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privées et familiale de Mme B, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le motif indiqué, tenant à la présence régulière sur le territoire du père de l’enfant de la requérante, qui en vertu d’une décision de justice, est titulaire à son égard de l’autorité parentale, la décision attaquée méconnaît également les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Marlène Youchenko une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marlène Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2204087
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