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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2300623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 10 février 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mars 2020 ;
- son logement est indécent, notamment en raison d’une humidité très importante, et inadapté à son handicap ;
- le loyer est disproportionné au regard de ses ressources financières ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 mars 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 56 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 11 mars 2020 au motif qu’il attendait un logement social dans un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le requérant occupe, depuis le 1er janvier 2018, un logement de type T2 présentant une importante humidité et de nombreuses moisissures, situé au troisième étage d’un immeuble dépourvu d’ascenseur, et dont le loyer mensuel s’élève depuis le 1er janvier 2025 à 700 euros charges comprises. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales faisant apparaitre le versement de prestations dont le montant est compris entre 1211,7 euros et 1376,32 euros entre janvier 2021 et mai 2025, que ce loyer était manifestement disproportionné aux capacités financières de M. A…. En outre, il résulte également de l’instruction que le logement occupé par le requérant est inadapté à son état de santé et à sa situation de handicap, reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis le 9 novembre 2017, M. A… étant notamment atteint d’insuffisance rénale chronique, d’un diabète multi-compliqué et présentant des difficultés à monter les escaliers, ainsi qu’il le démontre par la production de plusieurs certificats médicaux. La persistance de cette situation, à compter du 11 septembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 11 septembre 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 300 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Brochard, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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