Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2409663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Kuchly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à défaut pour le préfet de justifier d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle devra être annulée pour vice de procédure ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 10 mars 1952, entrée en France le 30 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». Et, aux termes des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
5. Il ressort de la copie de l’arrêté contesté du 7 novembre 2023, produite tant par la requérante que par le préfet des Yvelines, que celui-ci mentionne sans aucune ambiguïté les voies et délais de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté à Mme A le 10 novembre 2023 a fait courir le délai de trente jours dont l’intéressée disposait pour former un recours contentieux. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A, adressée ou déposée le 10 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, sa requête enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal a été introduite au-delà du délai prévu par les dispositions citées au point précédent et elle est donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines doit être accueillie, et la requête rejetée en toutes ses conclusions en raison de son irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Kuchly et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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