Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2504786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2504786, M. D… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour pendant une durée de trois mois sur le territoire ;
2°) d’ordonner en conséquence la délivrance au requérant d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de la demande du requérant dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté litigieux dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet et d’erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est trop sévère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2025/000831 du 5 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 février 2026 à 12h35, présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant turc né le 5 juin 1976 à Sorgun (Turquie) qui déclare être entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa long séjour délivré par les autorités polonaises, a sollicité en date du 16 avril 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté en date du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault lui a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par un courrier du 19 mai 2025, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 24 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’arrêté litigieux dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Il précise notamment la situation familiale du requérant qui est marié à une ressortissante française depuis le 13 avril 2024, sans enfant à charge, non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et irrégulièrement entré en France en 2022. De surcroît, le préfet mentionne le fait que M. B… ne justifie d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune considération humanitaire de nature à permettre son admission au séjour. Par suite, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il est constant à la lecture des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire. Partant, la justification postérieure d’une nouvelle entrée régulière en date du 28 avril 2025 sous couvert d’un titre de séjour polonais en cours de validité et ayant fait l’objet d’une déclaration d’entrée en date du 30 avril 2025 auprès des services de la police aux frontières est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a pu refuser la demande de titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour se prévaloir d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2022, qu’il y a établi sa résidence habituelle et qu’il entretient une relation sentimentale avec Mme A… C…, ressortissante française mère d’un enfant français né d’une précédente union, avec laquelle il vit depuis le 1er décembre 2023 et est marié depuis le 13 avril 2024. Toutefois, il est constant que M. B… est irrégulièrement entré sur le territoire français en 2022 et s’y est maintenu sans réaliser de démarches en vue de régulariser sa situation jusqu’au 16 avril 2024. Au surplus, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait que d’une présence récente sur le territoire et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu jusqu’à ses 45 ans. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il disposait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que maçon, d’une demande d’autorisation de travail, de l’extrait Kbis de la société concernée par cette promesse d’embauche, ainsi que l’attestation de l’Urssaf y étant afférente, il est constant qu’une telle perspective professionnelle n’est qu’hypothétique. Enfin, si le requérant se prévaut de l’état de santé de son épouse, les éléments produits au soutien de ses allégations ne suffisent pas à démontrer que sa présence serait indispensable à ses côtés. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Hérault a édicté l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, pour des raisons identiques à celles développées au point 6 de ce présent jugement, et nonobstant le fait que M. B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
M. E…
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