Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2306016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 16 août 2024, le 25 octobre 2024 et le 29 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement ;
2°) de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021, ou à défaut à compter du 1er août 2022 ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser les sommes de 5 000 euros pour les préjudices subis et la somme de 2 000 euros pour le préjudice financier subi par la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) « Les Sources ».
Il soutient que :
il a présenté une demande pour être admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021, date de son entrée en établissement, qui a donné lieu à un refus ; à la suite d’une nouvelle demande, il a obtenu son admission dans un premier temps à compter du 1er juillet 2023, puis, à la suite d’une décision du 6 septembre 2024, à compter du 1er août 2022 ; le département du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit, dès lors qu’âgé de plus de 60 ans, il avait été reconnu inapte au travail au moment de sa demande ;
il a subi un préjudice moral du fait du délai de près de deux ans avant qu’il ne soit admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ;
il se trouve en situation de vulnérabilité et reconnaît une erreur de sa part pour ne pas avoir sollicité une admission fondée sur la dérogation liée à l’âge ;
le département du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation dans l’interprétation des critères d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, justifiant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros ; le préjudice de trésorerie pour la MARPA s’élève à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre, 3 octobre et 29 novembre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er août 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
M. A… a été admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er août 2022 comme expressément sollicité dans sa requête ;
pour la période antérieure, il ne démontre avoir été reconnu inapte au travail avant cette date ;
les conclusions aux fins de condamnation de la collectivité territoriale sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux et que le requérant ne dispose pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de l’établissement pour le préjudice financier portant sur la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors âgé de 60 ans, est entré le 17 février 2021 à la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) « Les Sources », située à Fillièvres (62). Le lendemain, il a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du centre communal d’action sociale de la commune de Fruges, aux fins de prise en charge de ses frais à compter de son entrée en établissement. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par une décision du 8 juin 2021, rejeté sa demande. La directrice de la MARPA a formé, le 6 décembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Les services départementaux du Pas-de-Calais ont accusé réception de ce recours, le 28 décembre 2022. Le 6 avril 2023, la directrice de la MARPA a de nouveau sollicité les services départementaux. La directrice de l’autonomie et de la santé du département a, par un courrier du 20 juin 2023, explicitement rejeté la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021.
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 lui refusant son admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021.
Sur l’étendue du litige :
Après le dépôt d’une nouvelle demande, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er juillet 2023 puis, par une décision du 6 septembre 2024 prise sur recours, à compter du 1er août 2022, date à laquelle il a commencé à percevoir une pension de retraite relative à son inaptitude au travail. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête en tant qu’elle concerne l’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour la période à compter du 1er août 2022.
Sur les conclusions tendant à être admis à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021 :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu limiter l’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour personne âgée aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans, à la condition que ces dernières aient été reconnues inaptes au travail.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2022 et obtenu la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 juin 2022. Par conséquent, M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir l’aide sociale à l’hébergement à compter du 17 février 2021, et la circonstance qu’il aurait été en situation précaire et de vulnérabilité à cette date est sans incidence sur les conditions légales d’attribution de cette prestation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A… n’a pas d’intérêt à agir au nom de l’établissement pour réclamer la réparation d’un préjudice financier que ce dernier aurait subi. Par ailleurs, les conclusions tendant à la réparation du dommage que lui-même aurait subi du fait notamment de la longueur de la procédure d’instruction de ses demandes ont été présentées pour la première fois dans son mémoire du 25 octobre 2024, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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