Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2523328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ma somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
2. L’arrêté attaqué n’était pas complet en ce qu’il manquait la première page. Dès lors, le conseil de M. A… a été invité à régulariser sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences d’une éventuelle carence. A ce jour, M. A… n’a pas justifié de l’impossibilité de produire une copie intégrale de la décision en litige ni d’éventuelles diligences à en obtenir un exemplaire auprès des services de la préfecture de police.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement irrecevable en ce qu’elle méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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