Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2528791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur président peuvent être déférées, selon le cas, au président du tribunal de grande instance, au premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la commission des recours des réfugiés, ou à leur délégué.»
3. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés n’est manifestement pas compétent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour annuler une décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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