Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2415499, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 2005 à Mazouna, entré en France en dernier lieu le 9 octobre 2019 via Valence (Espagne) muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises Oran, a été placé à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil
(Val-de-Marne) et confié à la garde du département du Val-de-Marne à compter du 9 janvier 2020, mesure confirmée par une ordonnance du juge des enfants du 17 janvier 2020. Ce placement a fait l’objet d’une mainlevée par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des enfants constatant que M. A vivait en France avec ses parents chez une tante. Le 16 février 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne a conclu avec ses parents un contrat d’aide éducative à domicile. La société « Label Plomb » de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) qui l’emploie dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle de monteur en installations sanitaires a déposé une demande d’autorisation de travail le 22 juin 2023. Le 13 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a reçu aucune réponse, malgré une relance du
6 décembre 2023. Le 21 mars 2024, il a été reçu en sous-préfecture de l’l'Haÿ-les-Roses
(Val-de-Marne) et a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sans réponse à nouveau de l’administration, il a sollicité, le 14 octobre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer. Par une requête enregistrée le
13 décembre 2024, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 25 avril 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5 Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ».
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il est actuellement en formation d’un certificat d’aptitude professionnelle de monteur en installation thermique à
l’éco-campus du bâtiment, et qu’il risque de ne pas pouvoir se présenter à ses examens, qui sont l’aboutissement de sa formation, essentielle à son insertion professionnelle et, que sans titre de séjour, il ne peut légalement poursuivre son alternance, alors même qu’il fait preuve d’un réel engagement dans son travail.
6. Toutefois, il n’établit aucune volonté de son employeur, qui a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail, de mettre fin à son contrat d’alternance, ni qu’il ne lui sera pas possible de présenter les examens nécessaires à l’obtention de son diplôme, dès lors qu’il a pu être inscrit à l’Eco-campus du bâtiment de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) sans disposer de ce titre de séjour depuis sa majorité intervenue le 3 août 2023.
7. Dans ces conditions, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505768
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