Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A… C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 août 1986 à Tlemcen (Algérie) a fait l’objet, le 31 mars 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l’objet d’une première assignation à résidence de quarante-cinq jours prononcée le 31 août 2025. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation l’arrêté en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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