Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2502689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B forme un recours devant le tribunal à l’encontre de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le maire de La Ricamarie l’a réintégrée à temps complet, à compter du 8 janvier 2025.
Par un courrier du greffe du 3 avril 2025, Mme B a été invité, sous quinze jours à préciser le nom de l’auteur du recours, dès lors que la requête déposée via l’application Télérecours était au nom de « Mme B A » alors que tous les documents joints étaient au nom de « Mme C A ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
4. La requête mentionne qu’elle est formée au nom de « Mme B A » alors que tous les documents joints mentionnent le nom de « Mme C A ». Par un courrier du 3 avril 2025, dont la requérante a pris connaissance le même jour sous l’application informatique Télérecours, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête. Ainsi, à l’expiration du délai de quinze qui lui était imparti, l’intéressée n’a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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