Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— celle-ci est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte à la présomption d’innocence, son implication effective et actuelle dans des faits relevant de la criminalité organisée n’étant pas établie ; la décision attaquée prévoit la mise en place d’un régime dérogatoire au droit commun ; ce régime est plus sévère que le régime carcéral de droit commun en ce qu’il prévoit l’isolement du détenu, une surveillance renforcée, une stigmatisation de la part des surveillants et des autres détenus et des fouilles régulières ;
— la décision a, en outre, des effets graves et immédiats sur le maintien des liens familiaux ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les droits de la défense ont été méconnus ; aucun élément relatif à sa personnalité ni aucune fiche pénale ne lui a été communiquée ; l’avis du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe et celui du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes le concernant ne lui ont pas été communiqués ;
— il n’est pas établi qu’il continue d’entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisées en détention ; le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait ;
— la mesure est disproportionnée compte tenu des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle notamment sa vie familiale et son projet de réinsertion ; la mesure porte atteinte à ses droits fondamentaux tels que le droit au respect de sa vie privée et familiale, le principe de légalité, d’individualisation et le respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant l’a introduite à tort devant le tribunal administratif de Lille, alors que le tribunal administratif de Caen est seul compétent territorialement pour connaître de la légalité de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle doit être appréciée in concreto ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’est pas assimilable à un isolement de fait ; les détenus placés dans ses quartiers bénéficient d’une socialisation effective au sein de leur unité d’hébergement ; les conditions spécifiques de détention au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence ; les liens familiaux de l’intéressé subsistent ; les fouilles prévues par le placement en quartier de lutte contre la criminalité sont justifiées et proportionnées au regard du profil pénal du requérant et du risque accru de concertation avec des réseaux extérieurs de tous types ; ces fouilles ne sauraient caractériser une situation d’urgence ; il bénéficie d’un accès aux soins ; enfin la décision attaquée a été prise en raison du profil pénal et pénitentiaire de M. A ainsi qu’au regard de la nécessité de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ; ces éléments démontrent l’urgence à ne pas suspendre les effets de la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
— les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; le requérant s’est vu communiquer le dossier de procédure le 15 juillet 2025 à 14h15, soit plus de soixante-douze heures avant le débat contradictoire qui s’est déroulé le 21 juillet 2025 ; les observations du chef d’établissement et l’avis du directeur interrégional n’ont pas à être communiqués à la personne détenue dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la prise de décision ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— elle n’est entachée ni d’erreur de fait et de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation ; M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Bayonne, le 26 septembre 2017, à une peine de six ans d’emprisonnement délictuel pour réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’une infraction à législation sur les stupéfiants ; le requérant a également été condamné, les 21 février 2023 et 10 octobre 2023, par le tribunal correctionnel de Rennes et le tribunal correctionnel de Nantes, à des peines de six et sept ans d’emprisonnement délictuel pour des faits en lien avec des réseaux de criminalité et de délinquance organisées ; il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel pour détention non autorisée d’arme, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B ; le substitut du procureur de la République d’Alençon a précisé dans un avis favorable au placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée que l’intéressé est considéré comme un « leader » du trafic de stupéfiants dans le milieu nantais et bénéficie d’un soutien logistique extérieur très important qui perdure malgré son incarcération depuis 5 ans ; le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Alençon et le chef d’établissement pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ont émis un avis favorable au placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée et insistent sur le fait que compte-tenu de l’inscription de l’intéressé dans les trafics de stupéfiants de niveau international, de sa capacité à organiser les trafics depuis la détention également via ses liens familiaux, un placement sous ce régime carcéral particulier permettra de limiter la capacité à poursuivre une activité criminelle ; il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 6 décembre 2021, renouvelée le 21 juin 2024 ; il est à l’origine de plusieurs incidents au cours desquels la possession d’objets interdits tels que des téléphones portables lui a été reprochée ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales manquent en fait et en droit et doivent être écartés ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été méconnue.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2507660 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 11 heures :
— le rapport de M.,
— les observations de Me A, pour M. A, qui fait valoir que la mesure attaquée l’empêche de maintenir des liens familiaux et l’expose à des fouilles corporelles systématiques ; elle indique également que son client a présenté une demande de confusion de peines afin de pouvoir bénéficier d’une éventuelle libération conditionnelle ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée interrompt son parcours d’exécution de peines et compromet à court terme un projet de bénéficier d’un aménagement de peines ; elle souligne que M. A suit des études et travaillait comme auxiliaire de bibliothèque, travail qui lui est interdit désormais ; aucun incident ne lui est reproché depuis son arrivée à Condé-sur-Sarthe, il y a 18 mois ; elle soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas eu communication de l’ensemble des avis émis avant que la décision attaquée ne soit prise ; les liens entretenus en détention avec la criminalité organisée ne sont pas établis ;
— les observations de M. A, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui fait valoir qu’il ne peut plus poursuivre ses études n’ayant pas accès un ordinateur et se voit privé d’un accès au travail relevant du service général ;
— les observations de la représentante du ministre de la justice qui fait valoir que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’empêche pas le maintien des liens familiaux et la possibilité de travailler et de poursuivre une scolarité, que le requérant présente un profil pénal témoignant de son ancrage dans la criminalité organisée et qu’en détention, il a démontré sa capacité à utiliser des téléphones portables susceptibles de lui permettre de poursuivre une activité criminelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a placé M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Par cette requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension
- Centre pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Réinsertion sociale ·
- Condition de détention ·
- Suivi socio-judiciaire
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Contribution spéciale ·
- Électronique ·
- Immigration ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Violence sexuelle ·
- Victime ·
- Condition ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Terme ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peintre ·
- Territoire français ·
- Contrats ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Maire ·
- Risque naturel ·
- Désistement ·
- Plan de prévention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.