Rejet 8 avril 2022
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 à 09 heures 37, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du préfet du Doubs du 4 juin 2025 portant refus implicites d’admission au séjour ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Doubs en date du 2 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre à l’Etat de procéder par tout moyen au retour de M. B en France dans le délai de 8 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, condamner l’Etat au paiement à M. B d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été placé en rétention et acheminé vers Roissy pour un vol dans l’après-midi même, prévu à 14 heures 35 ; de plus, s’il était présent lors de la visite domiciliaire, il a depuis été hospitalisé eu égard au développement d’importants troubles psychiatriques dans le cadre du recours contre la première mesure d’assignation à résidence ;
— les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale protégé tant par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier de sa durée de présence sur le territoire, de la scolarité de ses enfants et de son intégration en France avec son épouse alors au surplus qu’il souffre de graves problèmes de santé ; les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’existence de motifs exceptionnels ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants.
Le préfet du Doubs a versé des pièces au dossier, sans présenter de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 juin 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;
— les observations de Me Dessolin, substituant Me Andreini, pour M. B ;
— et les observations de Mme C et de M. D, représentant le préfet du Doubs.
A l’audience, Me Dessolin a repris et développé les conclusions et moyens présentés dans la requête, en faisant valoir en particulier que M. B pouvait se prévaloir d’une circonstance nouvelle constituée par une présence sur le territoire désormais supérieure à 10 ans et en soutenant que M. B ne peut être éloigné du territoire alors qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour.
Les représentants de la préfecture du Doubs ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. B et ont fait valoir l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions implicites de rejet qui ne sont pas encore constituées compte tenu de la date de réception dans leurs services de la nouvelle demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. M. B, ressortissant bosnien, né le 4 novembre 1970, est entré en France accompagné de son épouse et de leurs deux filles, en octobre 2013. Depuis qu’il est entré en France M. B a cherché à s’y maintenir en sollicitant en vain le statut de réfugié puis en sollicitant un titre de séjour en qualité d’étranger malade. M. B a contesté la légalité des décisions de refus de séjour assorti d’obligation à quitter le territoire français qui lui ont été successivement opposées. Le tribunal administratif de Besançon a, par quatre jugements rendus les 25 septembre 2014, 24 mars 2016, 21 décembre 2017, et 7 mai 2021 rejeté toutes les requêtes présentées par M. B. Ce dernier jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 8 avril 2022. Postérieurement à la décision du
8 avril 2022 de la Cour administrative d’appel de Nancy rejetant sa requête dirigée contre le jugement précédemment évoqué du 7 mai 2021, M. B et son épouse ont de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par deux arrêtés du
2 août 2023, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les intéressés ont contesté la légalité de ces arrêtés, mais leurs requêtes ont été rejetées par un jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 9 janvier 2024. En octobre 2024, M. B a fait l’objet d’un contrôle près de la frontière suisse. Constatant qu’il n’avait pas déféré à l’arrêté précédemment évoqué du 2 août 2023, le préfet du Doubs, par arrêté du 23 octobre 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ce dernier arrêté a également été confirmée par un jugement rendu le 8 novembre 2024. Une nouvelle décision d’assignation à résidence édictée pour une durée de six mois lui a été notifiée le 27 janvier 2025 et sa légalité a une nouvelle fois été confirmée par le juge administratif, par un jugement rendu le 6 mai 2025. Enfin, dans le cadre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2025, autorisant le préfet du Doubs à faire procéder à une visite domiciliaire, l’acheminement de M. B a été organisé vers l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vue de son éloignement du territoire, par un vol prévu le 6 juin 2025 à 14 heures 35.
4. En premier lieu, le requérant qui est actuellement en cours d’acheminement en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du préfet du Doubs du 2 août 2023, justifie de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, compte tenu des termes de la requête, M. B peut être regardé comme invoquant l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Toutefois, d’une part, si M. B verse à l’instance une demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée par son conseil au préfet du Doubs sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il joint seulement à ce document la copie d’une preuve de dépôt datée du 30 janvier 2025, sans justifier de la date de réception de sa demande par les services préfectoraux. A l’audience, les représentants du préfet du Doubs ont soutenu sans être contredits avoir été seulement destinataires de la demande présentée par M. B lui-même et réceptionnée le 21 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont prématurées et, par suite, irrecevables. En tout état de cause, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au préfet de surseoir à l’exécution d’une mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur une nouvelle demande d’admission au séjour, de surcroît lorsque comme en l’espèce il n’est pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
7. D’autre part, le requérant fait valoir qu’il peut se prévaloir, depuis le mois d’octobre 2023, d’une durée de séjour sur le territoire français supérieure à 10 ans et qu’il y aurait lieu en conséquence de suspendre les effets de la décision d’obligation à quitter le territoire français prise à son encontre le 2 août 2023 puisqu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que pour instruire sa nouvelle demande le préfet du Doubs doit désormais saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, et ainsi qu’il a déjà été indiqué à M. B par le jugement n° 2402067 du 8 novembre 2024, cette situation ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Enfin, si M. B fait valoir l’écoulement du temps et les effets sur lui-même et sa famille, en particulier ses enfants, de leur durée de présence sur le territoire français, cette présence n’est due qu’à la persistance de M. B et de son épouse à se refuser au respect des décisions administratives, notamment d’éloignement prises à leur encontre, en dépit de la confirmation par les juridictions administratives, par des décisions successives du tribunal administratif de Besançon ou de la cour administrative d’appel de Besançon.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si les décisions préfectorales contestées sont susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. B, ce dernier ne démontre pas le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte. Par suite, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions y compris celle relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501128
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