Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300327 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a oralement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée, en tant qu’elle constitue un refus de titre de séjour, a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 février et 21 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 15 avril 1979, soutient s’être présenté en préfecture le 17 janvier 2022 afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour et s’être vu opposer un refus oral d’enregistrement de son dossier de la part d’un agent de la préfecture. Par un courrier du 7 mars 2022, reçu le 15 mars suivant en préfecture, son conseil a indiqué au préfet de la Guyane que M. B s’est présenté au rendez-vous du 17 janvier 2022 et s’est vu refuser sans motif l’enregistrement de sa demande, puis a sollicité une réponse écrite et motivée à ce refus. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 refusant d’enregistrer sa demande.
2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 21 novembre 2024 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 26 septembre au 25 décembre 2024. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 700 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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