Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2425039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa demande de redoublement dérogatoire en troisième année de licence d’économie au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’autoriser son redoublement, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en troisième année de licence d’économie sous le statut AJAC ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte et que ce dernier est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’un étudiant auquel ne manque qu’un semestre est autorisé à s’inscrire dans l’année suivante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que des circonstances personnelles et familiales l’ont empêché de suivre sa scolarité dans des conditions normales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- les observations de Me Riou, représentant M. B… ;
- et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, étudiant en 2ème année de licence d’économie au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a été ajourné au terme de l’année universitaire 2023/2024. Estimant que la dégradation de son état de santé l’a empêché de suivre normalement les enseignements, M. B… a sollicité, par un courrier adressé au jury d’examen, la possibilité de redoubler, à titre dérogatoire, en 3ème année de licence AJAC (ajourné mais autorisé à continuer), au titre de l’année universitaire 2024-2025. Par un message électronique du 23 août 2024 du secrétariat chargé de la scolarité des licences, il a été informé de la décision du jury rejetant sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. D’autre part, le règlement de contrôle des connaissances de la licence mention économie adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire le 10 octobre 2023 dispose, dans la partie V relative aux modalités de contrôle des connaissances, que : « 5. Trois inscriptions consécutives en L1/L2 et cinq inscriptions consécutives sur l’ensemble de la licence sont de droit. Au-delà, toute inscription consécutive supplémentaire est soumise à une décision du jury. » Le même règlement prévoit dans sa partie IX relative au jury que : « 1. Le jury comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. Il statue souverainement sur les résultats de contrôle des connaissances et a connaissance des modalités prévues dans le contrat pédagogique des étudiants pour la réussite étudiante. La délivrance du diplôme de Licence ou le titre de DEUG est prononcée après sa délibération. Il peut décerner des points de jury. »
4. Le courriel du 23 août 2024 a pour seul objet d’informer M. B… que le jury de la licence mention économie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de redoublement dérogatoire et ne constitue pas la décision de refus contestée. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que ce courriel, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur et la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212--------------1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le règlement de contrôle des connaissances de la licence mention économie précise que le jury est compétent pour statuer sur toute inscription supplémentaire à trois inscriptions consécutives. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus contestée aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire »»
6. La décision par laquelle le jury de la licence mention économie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne refuse l’admission de M. B… en troisième année de licence n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision, en particulier, ne constitue ni une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni une décision subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni une décision refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Le moyen tiré de ce que la décision du jury attaquée serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, M. B… soutient qu’en ayant validé son 2ème semestre de sa 2ème année de licence, sa réinscription serait de droit en application de la partie III du règlement de contrôle des connaissances de la licence mention économie, qui dispose qu’un « étudiant auquel ne manque qu’un semestre est autorisé à s’inscrire dans l’année suivante ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a redoublé sa première année de licence et qu’en demandant son redoublement à titre dérogatoire, il dépasse le quota des trois inscriptions consécutives en L1/L2 prévu par le 5° de la partie V relative aux modalités de contrôle des connaissances du règlement cité au 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’en refusant son redoublement dérogatoire, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que son état de santé a eu pour lui des conséquences négatives, qui l’ont empêché de suivre son premier semestre dans des conditions normales. A ce titre, M. B… présente différentes pièces médicales attestant de la réalité de l’altération de son état de santé. Toutefois, elles ne permettent pas d’affirmer que la pathologie du requérant était constitutive d’un cas de force majeure, alors que ce dernier n’a ni informé la scolarité de difficultés personnelles ni sollicité un aménagement spécifique des épreuves du premier semestre en raison de son état de santé. Par ailleurs, la production d’un arrêt de travail de son père n’établit pas que ce dernier nécessitait une aide à domicile. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jury aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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