Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2405059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, assigné à la résidence, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français « dans un délai de 45 jours ».
M. A doit être considéré comme soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Moua, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 6 avril 2002 à Shkodër (République d’Albanie), est entré en France le 2 février 2018 alors âgé de quinze ans selon ses déclarations. Par arrêté du 23 octobre 2024, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 octobre 2024.
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Cher par une ordonnance du tribunal judiciaire de Bourges le 12 mars 2018 et qu’il a été scolarisé en « action de remobilisation à temps plein », qui est un dispositif de la mission de lutte contre le décrochage scolaire destiné à des jeunes de plus de 16 ans sans solution de formation ou en rupture scolaire, pour l’année scolaire 2018/2019 dans un lycée à Bourges puis en classe de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de monteur en installations sanitaires au lycée des métiers du bâtiment de Bourges pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 puis qu’il a bénéficié d’un contrat en qualité de jeune majeur en date du 25 février 2021, il ressort aussi des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il affirme avoir quitté la France en 2023 suite à une mesure d’éloignement datée de 2021 et être revenu en France en avril 2024 soit très récemment, qu’il déclare avoir une promesse d’embauche qui n’est pas un emploi, qu’il ne peut justifier d’une adresse stable étant hébergé chez un ami, qu’il ne souhaite pas quitter la France, qu’il déclare n’avoir aucun souci avec les autorités albanaises. Dans ces conditions, le préfet du Cher n’a entaché sa décision contestée portant obligation de quitter le territoire français d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 octobre 2024, par lesquelles le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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