Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2526271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile « en procédure normale » et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le droit de présenter des observations et le droit au respect d’une procédure contradictoire en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve de la requête aux fins de prise en charge et de l’accord donné par les autorités allemandes ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé de la possibilité d’exécution du transfert par ses propres moyens ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu, enregistré le 3 octobre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Da Costa, représentant Mme A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de police.
Vu, enregistrée le 6 octobre 2025, la note en délibéré présentée par Me Da Costa, pour Mme A…, qui a été communiquée au préfet de police avec un délai pour y répondre expirant vendredi 10 octobre à 15h00 pour y répondre.
Vu, enregistrée le 8 octobre 2025, la note en délibéré présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Toutefois, si Mme A… s’est vue remettre contre signature, le 6 août 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie du handicap visuel dont elle est affectée, à savoir une malvoyance en lien avec un nystagmus bilatéral horizontal qui se caractérise par une mauvaise vision, une photophobie (sensibilité accrue voire intolérance à la lumière), une amblyopie, une paralysie des nerfs oculomoteurs, oscillopsie (vision floue ou sautillante). Ces éléments préexistaient à la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a décidé du transfert de Mme A… vers la Belgique lors du rendez-vous en préfecture auquel elle a dû être accompagné par son oncle en raison de ce handicap. Une consultation à l’hôpital Cochin en date du 1er août 2025 dénote une « malvoyance ODG depuis l’enfance non explorée en Côte d’Ivoire ». le 16 juillet, un certificat médical de l’hôpital Pitié-Salpêtrière fait état d’un nistagmus bilatéral horizontal et la requérante verse au dossier une convocation dans un centre de consultations d’ophtalmologie le 5 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la requérante aurait été dans la possibilité de prendre connaissance des éléments contenus dans les brochures A et B, procédure qui, comme mentionnée au point 4, constitue une garantie fondamentales pour le demandeur d’asile. Dès lors, dans les circonstances particulière de l’espèce, la décision querellé est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il ressort de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui annule l’arrêté querellé du préfet de police implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en s’assurant de la prise en compte de son handicap visuel. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pafundi renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : l’Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 100 euros au titre des articles titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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